Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relevant du ministre chargé de la culture.
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DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015
Le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle comprend deux grades :
1° Inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, comprenant onze échelons ;
2° Inspecteur et conseiller hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, comprenant six échelons.
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont nommés par le ministre chargé de la culture et exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture et les établissements publics qui relèvent de sa tutelle.
I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle exercent une mission permanente de conseil et d'expertise artistique, scientifique et technique auprès des services du ministre chargé de la culture et de ses établissements publics.
Ils participent à la conception, à la mise en œuvre et à la coordination de politiques publiques.
Ils veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.
Ils concourent à l'évaluation des politiques de création, d'enseignement artistique et d'action culturelle. A ce titre, ils peuvent être désignés, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour participer, dans leur spécialité, à des missions de l'inspection générale des affaires culturelles.
II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, lorsqu'ils exercent les fonctions d'inspecteur, disposent des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et émettent librement leurs avis, diagnostics, conclusions et préconisations dans la limite des obligations de discrétion et de réserve auxquelles ils sont tenus.
III. - Les inspecteurs et conseillers hors classe ont vocation à exercer des fonctions d'un niveau particulièrement élevé d'expertise dans les spécialités mentionnées à l'article 5 du présent décret.
I. - Les membres du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont répartis en sept spécialités :
1° Action culturelle ;
2° Arts plastiques ;
3° Cinéma et audiovisuel ;
4° Danse ;
5° Livre ;
6° Musique ;
7° Théâtre.
Les personnels recrutés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle par la voie du concours sont affectés dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru. Ceux qui accèdent au corps par voie de détachement ou par intégration directe sont affectés dans l'une des spécialités après avis de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret.
II. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret.
Il est institué une commission d'évaluation technique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 5 du présent décret.
La commission d'évaluation technique est composée d'un nombre égal de membres du corps appartenant à chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les agents relevant de leur spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre et les modalités d'élection des représentants des membres du corps ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.
La commission d'évaluation technique est consultée dans les cas prévus aux articles 5, 7, 15 et 16 du présent décret.
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont recrutés dans le premier grade du corps :
1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans, correspondant à la spécialité du concours qu'ils présentent, validée par la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret ;
2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier de cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de cinq ans de services d'un niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 7 ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou l'autre concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés en application des 1° et 2° de l'article 7 sont nommés inspecteurs et conseillers stagiaires et classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - Les inspecteurs et conseillers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
III. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susvisé à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par les dispositions du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Inspecteur et conseiller hors classe
6e échelon
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Inspecteur et conseiller
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Les dispositions des articles 7 à 11 du décret du 28 juillet 2010 susvisé ne sont pas applicables au corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
Peuvent être promus au grade d'inspecteur et conseiller hors classe, au choix, les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.
Les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes et pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Pour l'appréciation du 2° du présent article, les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, une entreprise ou un organisme privé d'intérêt général, un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules deux années sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires détachés, intégrés après détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, s'ils ont occupé un poste pendant au moins deux ans dans leur corps d'origine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade d'inspecteur et conseiller hors classe.
Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle nommés au grade d'inspecteur et conseiller hors classe en application de l'article 13 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon du premier grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont prononcés après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 6.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, après avis de la commission d'évaluation technique mentionnée à l'article 6, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
I. - Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régis par le décret n° 2002-1318 du 31 octobre 2002 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, sont intégrés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Inspecteur général
Inspecteur et conseiller hors classe
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur et conseiller de 1re classe
Inspecteur et conseiller
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
Inspecteur et conseiller de 2e classe
Inspecteur et conseiller
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17 du présent décret.
II. - Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.
Les inspecteurs et conseillers stagiaires de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régis par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné poursuivent leur stage dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.
I. - Les concours d'accès au corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régi par le présent décret.
II. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir à des emplois vacants relevant du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le présent décret.
Les tableaux d'avancement au grade d'inspecteur général et au grade d'inspecteur et conseiller de 1re classe du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné établis au titre de l'année 2015 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 31 octobre 2002 susmentionné, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.
Jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, qui interviendra dans un délai d'un an au plus tard à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régi par le décret du 31 octobre 2002 susmentionné demeure compétente et le mandat de ses membres est maintenu.
Les représentants des agents détenant les grades d'inspecteur et conseiller de 1re classe et d'inspecteur et conseiller de 2e classe siègent en formation commune pour représenter le nouveau grade d'inspecteur et conseiller et les représentants des agents détenant le grade d'inspecteur général représentent le nouveau grade d'inspecteur et conseiller hors classe.
Le mandat des membres de la commission d'évaluation technique instituée en application de l'article 1er du décret du 31 octobre 2002 susmentionné est maintenu jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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