Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes et visés à l'article R. 3123-3 du code des transports ont une ancienneté de moins de cinq ans.
La puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, est supérieure à 40 kilowatts.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er ne sont pas applicables aux véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 susvisé.
Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.