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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 17 mars 2015

Numéro
Date du texte
17 mars 2015
Articles
3
Article 1

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes et visés à l'article R. 3123-3 du code des transports ont une ancienneté de moins de cinq ans.

La puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, est supérieure à 40 kilowatts.

Article 2

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er ne sont pas applicables aux véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5 susvisé.

Article 3

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 17 mars 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030391546

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