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ARRÊTÉ du 17 mars 2015 Article 1

Article 1

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues, utilisés pour le transport public particulier de personnes et visés à l'article R. 3123-3 du code des transports ont une ancienneté de moins de cinq ans. La puissance de ces véhicules, inscrite sur leur certificat d'immatriculation, est supérieure à 40 kilowatts.

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