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DÉCRET n°2015-363 du 30 mars 2015

2015-363命令・公布 2015-03-30・全 9 條

Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre IV : Dispositions transitoires communes

Article 7

Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

Article 8

Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

Article 9

Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

Article 10

Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise

Article 11

Les fonctionnaires, inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2015, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par l'un des décrets du 9 septembre 2011 susvisés, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret.

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Article 12

I. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, régis par les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés, relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du premier grade de leur corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, régis par les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés, relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du deuxième grade de leur corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise III. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure reclassés en application du I ou du II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 13

Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2015, promus dans l'un des grades d'avancement de leurs corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 15

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.