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Texte réglementaire

Arrêté du 13 février 2015

Numéro
Date du texte
13 février 2015
Articles
3
Article 1

Concernant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-10 de ce même code qui justifient des conditions de formation et d'expérience suivantes :

I.-Pour les prélèvements d'ovocyte en vue d'une assistance médicale à la procréation mentionnés au a du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

a) Gynécologie-obstétrique ; ou en

b) Gynécologie médicale ; ou en

c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

b) Gynécologie médicale ; ou en

c) Endocrinologie.

De plus :

-ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

-ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

II.-Pour le prélèvement de spermatozoïdes mentionné au b du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont des médecins qualifiés spécialistes en :

1° Urologie ou en ;

2° Chirurgie générale ou en ;

3° Gynécologie-obstétrique.

De plus :

-ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou en andrologie ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction ou en andrologie conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

-ils disposent d'une expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

III.-Pour le transfert des embryons en vue de leur implantation mentionné au c du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

a) Gynécologie-obstétrique ; ou en

b) Gynécologie médicale ; ou en

c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

b) Gynécologie médicale ; ou en

c) Endocrinologie.

De plus :

-ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

-ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

IV.-Pour le prélèvement d'ovocyte en vue d'un don mentionné au d du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

gynécologie-obstétrique ; ou en

gynécologie médicale ; ou en

endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

gynécologie médicale ; ou en

endocrinologie

De plus :

-ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

-ils disposent d'une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les prélèvements d'ovocyte en vue d'une AMP, dont six mois dans une structure également autorisée pour le prélèvement d'ovocyte en vue d'un don.

V.-Pour la mise en œuvre de l'accueil des embryons mentionnée au e du 1° de l'article R. 2142-1, les praticiens sont :

1° Soit des médecins qualifiés spécialistes en :

a) Gynécologie-obstétrique ; ou en

b) Gynécologie médicale ; ou en

c) Endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques ;

2° Soit des médecins qualifiés compétents en :

a) Gynécologie et obstétrique ou obstétrique ; ou en

b) Gynécologie médicale ; ou en

c) Endocrinologie.

De plus :

-ils possèdent un diplôme d'études spécialisées complémentaires en médecine de la reproduction ou bénéficient d'un droit d'exercice en médecine de la reproduction conformément au décret n° 2012-637 du 3 mai 2012 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une extension de leur droit d'exercice dans une spécialité non qualifiante ;

-ils disposent d'une expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

Article 2

Concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-11 de ce même code justifient des conditions d'expérience suivantes :

a) Pour la préparation et la conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle mentionné au a du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

b) Pour les activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation mentionné au b du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

c) Pour le recueil, la préparation la conservation et la mise à disposition du sperme en vue d'un don mentionné au c du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

d) Pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don mentionné au d du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;

e) Pour la conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 mentionné au e du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;

f) Pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental mentionné au f du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental ;

g) Pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci, mentionné au g du 2° de l'article R. 2142-1 :

-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci.

Article 3

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 février 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030428701

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