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Arrêté du 13 février 2015 Article 2

Article 2

Concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-11 de ce même code justifient des conditions d'expérience suivantes : a) Pour la préparation et la conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle mentionné au a du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ; b) Pour les activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation mentionné au b du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ; c) Pour le recueil, la préparation la conservation et la mise à disposition du sperme en vue d'un don mentionné au c du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ; d) Pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don mentionné au d du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ; e) Pour la conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 mentionné au e du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ; f) Pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental mentionné au f du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental ; g) Pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci, mentionné au g du 2° de l'article R. 2142-1 : -expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci.

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