熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

ARRÊTÉ du 18 mars 2015 Titre Ier : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS

Article 1–Article 3共 4 條

Article 1

Fiche de pêche et journal de pêche sur papier. 1.1. Fiche de pêche sur papier. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté. Les pêcheurs professionnels notent la date et la durée de la sortie de pêche calculée conformément aux instructions de rédaction qui figurent dans les carnets de fiches de pêche. Les capitaines des navires de pêche français de longueur inférieure à 10 mètres déclarent l'ensemble de leurs captures débarquées sur les fiches de pêche présentées en annexe 1 ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer d'un volume supérieur à 50 kg. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures. 1.2. Journal de pêche sur papier. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l'équipement de bord et à la transmission des données au format électronique en application des règlements européens et de l'arrêté du 10 janvier 2012, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de pêche au format papier dans les conditions prévues par les règlements européens. Le modèle de journal de pêche figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé. Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d'un journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs débarquements dans les parties dédiées des feuillets de journaux de pêche. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures. 1.3. Modalité et délai de transmission. Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer. Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche. Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite. Un seul carnet de fiches de pêche ou de journaux de pêche au format papier est détenu à bord. Le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche). Le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement. 1.4. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs

Article 1 bis

Télédéclaration Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration . Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier. Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible .

Article 2

Déclaration de débarquement. Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.

Article 3

Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché. 3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché. Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché. Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique. 3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir : a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ; b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : pêché ou pêché en eaux douces ou élevé ; c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima : - le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ; - par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ; d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ; e) La date de durabilité minimale, le cas échéant. 3.3. Format, modalités et délais de transmission. Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.

回 ARRÊTÉ du 18 mars 2015 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.