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ARRÊTÉ du 18 mars 2015

命令・公布 2015-03-18・全 20 條

Titre Ier : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES PRODUCTEURS

Article 1

Fiche de pêche et journal de pêche sur papier. 1.1. Fiche de pêche sur papier. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté. Les pêcheurs professionnels notent la date et la durée de la sortie de pêche calculée conformément aux instructions de rédaction qui figurent dans les carnets de fiches de pêche. Les capitaines des navires de pêche français de longueur inférieure à 10 mètres déclarent l'ensemble de leurs captures débarquées sur les fiches de pêche présentées en annexe 1 ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer d'un volume supérieur à 50 kg. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures. 1.2. Journal de pêche sur papier. Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l'équipement de bord et à la transmission des données au format électronique en application des règlements européens et de l'arrêté du 10 janvier 2012, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de pêche au format papier dans les conditions prévues par les règlements européens. Le modèle de journal de pêche figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé. Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d'un journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs débarquements dans les parties dédiées des feuillets de journaux de pêche. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures. 1.3. Modalité et délai de transmission. Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer. Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche. Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite. Un seul carnet de fiches de pêche ou de journaux de pêche au format papier est détenu à bord. Le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche). Le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation. En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement. 1.4. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs

Article 1 bis

Télédéclaration Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration . Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier. Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible .

Article 2

Déclaration de débarquement. Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.

Article 3

Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché. 3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché. Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché. Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique. 3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir : a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ; b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : pêché ou pêché en eaux douces ou élevé ; c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima : - le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ; - par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ; d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ; e) La date de durabilité minimale, le cas échéant. 3.3. Format, modalités et délais de transmission. Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.

Titre II : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 4

Déclaration de prise en charge. 4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge. Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge. Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement. Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge. 4.2. Format, modalités et délais de transmission. La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français. Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté. Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif Visiomer. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer. La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement. Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge. La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.

Article 5

Note de vente. 5.1. Conditions d'établissement de la note de vente. Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente. 5.2. Format, modalités et délais de transmission. Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté. Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées conformément à l'annexe 8 via le dispositif Visiomer. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer. La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente. Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.

Titre III : OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ASSURANT LE TRANSPORT

Article 6

Document de transport. 6.1. Conditions d'établissement du document de transport. Les produits transportés depuis le lieu de débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine ou son représentant. 6.2. Format, modalités et délais de transmission. Les produits transportés sont accompagnés du document de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent arrêté. Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté. En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009 susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de navires français à l'obligation d'établissement, de transmission et de présentation du document de transport si le document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie électronique, avant le début du transport. Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport, la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un document équivalent au document de transport si toutes les mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes. Le document de transport est transmis dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.

Titre IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7

Référentiels. Pour l'ensemble des obligations déclaratives visées par le présent arrêté, les déclarants utilisent les unités de mesure, termes et codes officiellement reconnus et publiés par les institutions internationales, communautaires et françaises. Ces métriques, termes et codes sont publiés sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Le kilogramme est l'unité de mesure du poids ; pour toute valeur de poids non entière, le poids doit être écrit avec une décimale. L'annexe 7 présente la liste des engins utilisés pour les déclarations des pêcheurs.

Article 8

Contrôles et sanctions. Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 10

Mise en œuvre. La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Annexe 1

FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150404&numTexte=8&pageDebut=06222&pageFin=06232

Annexe 2

INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ INFORMATION À TRANSMETTRE COMMENTAIRE TRANSMISSION PAR LE PRODUCTEUR Identification du navire et du producteur Numéro d'identification externe Obligatoire Nom du navire de pêche Obligatoire Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur Obligatoire Activités de pêche N° marée A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit : -au numéro de feuillet de la fiche de pêche ; -au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ; -au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. Conditionnelle Date de la première capture de la marée Pour la détermination de la période de capture Obligatoire Date de la dernière capture de la marée Pour la détermination de la période de capture Obligatoire Engin de pêche A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM) Obligatoire Zone géographique concernée Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur Obligatoire Zone économique exclusive (ZEE) A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne Conditionnelle Zone spécifique A fournir obligatoirement si la zone fait référence à : -une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou -une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse). Conditionnelle Date de débarquement Obligatoire Lieu de débarquement Obligatoire Production Code alpha-3 FAO de chaque espèce Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce Obligatoire Quantité Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus Obligatoire Méthode de production Mention "Pêché" ou "Pêché en eau douce" ou "Elevé" Obligatoire Produit décongelé Mention obligatoire si le produit a été décongelé Conditionnelle

Annexe 3

MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU FORMAT PAPIER Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150404&numTexte=8&pageDebut=06222&pageFin=06232

Annexe 4

INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE) Le document de transport fait figurer les informations suivantes : a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport ; b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ; c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ; d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ; e) Le numéro de la marée de référence des captures ; f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ; g) Le lieu et la date du chargement.

Annexe 5

INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE PRISE EN CHARGE Le document de prise en charge fait figurer les informations suivantes : a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ; b) Le port et la date du débarquement ; c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ; d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées ; e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ; f) Le numéro de la marée de référence des captures ; g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés ; h) Le cas échéant, la référence du document de transport.

Annexe 6

INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE VENTE (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE) Les notes de vente contiennent les informations suivantes : a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés ; b) Le port et la date du débarquement ; c) Le numéro de la marée de référence ; d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s'ils sont différents, le nom du vendeur ; e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ; f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ; g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ; h) Pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur ; i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l'alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu'alimentaires) ; j) Le lieu et la date de la vente ; k) Si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente ; l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge ou du document de transport ; m) Le prix.

Annexe 7

ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS DES PÊCHEURS 7.1. Déclarations sur support papier. CODE DESCRIPTION (EN) DESCRIPTION (FR) RÉFÉRENCE annexe III OCM SURROUNDING NETS FILETS TOURNANTS PS Purse seines Senne tournante Filet tournant ou soulevé (Fil TS) SEINE NETS SENNES SB Beach seines Sennes de plage Senne SDN Danish seines Sennes danoises Senne TRAWLS CHALUTS Bottom trawls Chaluts de fond TBB Beam trawls Chaluts à perche Chalut OTB Single boat bottom otter trawls Chaluts de fond à panneaux Chalut PTB Bottom pair trawls Chaluts bœufs de fond Chalut TBS Bottom shrimp trawls Chaluts de fond à crevettes Chalut Midwater trawls Chaluts pélagiques OTM Single boat midwater otter trawls Chaluts pélagiques à panneaux Chalut PTM Midwater pair trawls Chaluts bœufs pélagiques Chalut OTT Otter twin trawls Chaluts jumeaux à panneaux Chalut TMB Mediterranean beam-trawl Gangui Chalut DREDGES DRAGUES DRB Towed dredges Dragues remorquées par un bateau Drague DHB Hand dredges operated from the boat Dragues à main manœuvrée à partir du bateau Drague DRH Hand dredges Dragues à main Drague LIFT NETS FILETS SOULEVÉS LNP Portable lift nets Filets soulevés portatifs Filet tournant ou soulevé (Fil TS) LNB Boat-operated lift nets Filets soulevés manœuvrés par bateau Filet tournant ou soulevé (Fil TS) LNS Shore-operated stationary lift nets Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage, carrelets Filet tournant ou soulevé (Fil TS) HES Pushnets, scoopnets Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde, salabre, bichette à lames) Filet tournant ou soulevé (Fil TS) GES Glass eel Sieve Tamis à civelles Filet tournant ou soulevé (Fil TS) FALLING GEAR ENGINS RETOMBANTS FCN Cast nets Éperviers Filet tournant ou soulevé (Fil TS) GILLNETS AND ENTANGLING NETS FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS GNS Set gillnets (anchored) Filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits Filet maillant (Fil mail) GND Drift gillnets Filets maillants dérivants Filet maillant (Fil mail) GNC Encircling gillnets Filets maillants encerclants Filet maillant (Fil mail) GTR Trammel nets Trémails Filet maillant (Fil mail) GTN Combined gillnets-trammel nets Trémails et filets maillants combinés Filet maillant (Fil mail) GEN Gillnets and entangling nets (not specified) Autres Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) Filet maillant (Fil mail) TRAPS PIÈGES FPO Pots Nasses et casiers, balais, fagots Casier FYK Fyke nets Verveux, tésure, d'sure, désure, cerf-volant (pour la pêche à l'anguille) capéchade Casier FWR Barriers, fences, weirs, etc. Barrages, parcs, bordigues, etc. Casier HOOKS AND LINES LIGNES ET HAMEÇONS LHP Handlines and hand-operated pole-and-lines Lignes à main ou à canne manœuvrées à la main (mitraillette, palangrotte) Ligne LHM Mechanized lines and pole-and-lines Lignes à main ou à cannes mécanisées Ligne LLS Set longlines Palangre calée fixe Ligne LLD Drifting longlines Palangres dérivantes Ligne LTL Trolling lines Lignes de traîne Ligne LVD Vertical drifting longline Palangre verticale dérivante Ligne LVS Vertical bottom set longline Palangre verticale de fond Ligne MISCELLANEOUS GEARS ENGINS DIVERS HAR Harpoons Harpons Pêche à pied HRK Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe), Pêche à pied FIE Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur), Pêche à pied FID Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette) Pêche à pied FIT Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears) Autres outils à main (dont pompe, baleine , piolet, marteau, burin, coupe-gazon, pointe et carrelet) Pêche à pied FDV Free-diving Apnée Plongée SDV Scuba-diving Plongée sous-marine Plongée HARVESTING MACHINES ENGINS DE RÉCOLTE HMS Kelp (Seaweed) harvest gear Scoubidou, peigne NO NO GEAR PAS D'ENGINS 7.1 Déclarations sur support électronique (ERS). CODE DESCRIPTION (EN) DESCRIPTION (FR) RÉFÉRENCE annexe III OCM SURROUNDING NETS FILETS TOURNANTS PS Purse seines Senne tournante Filet tournant ou soulevé (Fil TS) PS1 One boat operated purse seines Senne coulissante manoeuvrée par un navire Filet tournant ou soulevé (Fil TS) PS2 Two boats operated purse seines Senne coulissante manoeuvrée par deux navires Filet tournant ou soulevé (Fil TS) LA Without purse lines (lampara) Sans coulisse (lamparo) Filet tournant ou soulevé (Fil TS) SEINE NETS SENNES SDN Danish seines Sennes danoises Senne SV Boat or vessel seines Senne de bateau Senne SSC - Scottish seines Senne écossaise (dragage à la volée) Senne SPR - pair seines Senne-bœuf écossaise (dragage à la volée) Senne SX Seine nets (not specified) Senne (non spécifiée) Senne CODE DESCRIPTION (EN) DESCRIPTION (FR) RÉFÉRENCE annexe III OCM TRAWLS CHALUTS Bottom trawls Chaluts de fond TBB Beam trawls Chaluts à perche Chalut OTB Single boat bottom otter trawls Chaluts de fond à panneaux Chalut PTB Bottom pair trawls Chaluts bœufs de fond Chalut TBS Bottom shrimp trawls Chaluts de fond à crevettes Chalut TBN Nephrops trawls Chalut à langoustines Chalut TB Bottom trawls (not specified) Chalut de fond (non spécifié) Chalut Midwater trawls Chaluts pélagiques OTM Single boat midwater otter trawls Chaluts pélagiques à panneaux Chalut PTM Midwater pair trawls Chaluts bœufs pélagiques Chalut OTT Otter twin trawls Chaluts jumeaux à panneaux Chalut CODE DESCRIPTION (EN) DESCRIPTION (FR) RÉFÉRENCE annexe III OCM DREDGES DRAGUES DRB Towed dredges Dragues remorquées par un bateau Drague GILLNETS AND ENTANGLING NETS FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS GNS Set gillnets (anchored) Filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits Filet maillant (Fil mail) GND Drift gillnets Filets maillants dérivants Filet maillant (Fil mail) GNC Encircling gillnets Filets maillants encerclants Filet maillant (Fil mail) GTR Trammel nets Trémails Filet maillant (Fil mail) GTN Combined gillnets-trammel nets Trémails et filets maillants combinés Filet maillant (Fil mail) GN Gillnets (not specified) Filet maillant (non spécifié) Filet maillant (Fil mail) TRAPS PIÈGES FPO Pots Nasses et casiers, balais, fagots Casier FIX Traps (not specified) Autre piège (non spécifié) Casier CODE DESCRIPTION (EN) DESCRIPTION (FR) RÉFÉRENCE annexe III OCM HOOKS AND LINES LIGNES ET HAMEÇONS LHP Handlines and hand-operated pole-and-lines Lignes à main ou à canne manœuvrées à la main (mitraillette, palangrotte) Ligne LHM Mechanized lines and pole-and-lines Lignes à main ou à cannes mécanisées Ligne LLS Set longlines Palangre calée fixe Ligne LLD Drifting longlines Palangres dérivantes Ligne LL Longlines (not specified) Palangre (sans spécification) Ligne LX Hooks and lines (not specified) 3 Hameçon ou ligne (non spécifiés) Ligne LTL Trolling lines Ligne de traîne Ligne HARVESTING MACHINES ENGINS DE RECOLTE HMD Mechanized dredges Drague mécanisée Dragues MISCELLANEOUS GEARS ENGINS DIVERS MIS Miscellaneous gear Engin divers

Annexe 8

CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER Le code transaction définit la nature de la transaction commerciale. CODE TYPE DE TRANSACTION DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE Transactions en halles à marée 110 Lot vendu aux enchères Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime). 120 Lot vendu de gré à gré Vente correspond à un des deux cas suivants : 1) vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée et répondant à la définition des articles L. 932-5 a) et D. 932-13 point 2 du code rural et de la pêche maritime ; 2) vente faisant l'objet d'un contrat préalable entre le vendeur et l'acheteur et répondant à la définition des articles L.932-5 b) et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. La halle à marée rend une prestation de service en déclarant la transaction. 170 Lot invendu 1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas : - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET est renseigné à 0 (00000000000000) ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ; 2. Lot n'étant pas destiné à la consommation humaine et récupéré à titre gratuit par une société transformant la matière première. Dans ce cas : - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET de l'acquéreur est renseigné ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ; - la destination du produit est autre que HCN (consommation humaine). Un lot déclaré sous ce code transaction ne peut pas faire l'objet d'une aide au stockage. 172 Lot retiré des enchères Lot retiré des enchères par une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et conformément aux articles D. 912-144 à 912-149 du code rural et de la pêche maritime. Le prix saisi correspond au prix auquel l'organisation de producteurs a décidé de retirer le lot. Seuls les volumes déclarés sous ce code transaction peuvent faire l'objet d'une aide au stockage. 181 Lot saisi pour cause sanitaire Lot saisi conformément à l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 512-29 du code de la Consommation. 182 Lot saisi pour cause non sanitaire Lot saisi conformément à l'article L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime. Transactions hors criée 220 Vente de gré à gré Vente réalisée entre l'acheteur et le pêcheur conformément aux articles L. 932-5 et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime.

Annexe 9

DOCUMENT DE SECOURS AU FORMAT PAPIER À UTILISER EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION VISIOCAPTURES OU DU DISPOSITIF SUR LEQUEL ELLE EST INSTALLÉE Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WK-Ma0Cd_e_cuX_t2mqvG2zksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=

Annexe 10

PHASAGE POUR LE PASSAGE OBLIGATOIRE À LA DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELLE DE LA FLOTTE DE MOINS DE 12 MÈTRES Flottille cible Estimation du nombre de navires concernés Date butoir de passage à la déclaration électronique Détenteurs d'une AEP thon rouge 195 navires 1er juillet 2025 Détenteurs d'une AEP espadon 10 navires (hors AEP thon rouge) 1er juillet 2025 Détenteurs d'une AEP senne de plage 12 navires 1er septembre 2025 Détenteurs d'une licence CMEA pêchant la civelle (1) 404 navires 1er jour de la campagne 2025-2026 Détenteurs d'une/ de licence (s) Jersey/ Guernesey/ ZEE britannique 350 navires 1er janvier 2026 Détenteurs d'une licence CMEA et navires pêchant l'anguille (hors civelle) 260 navires 1er janvier 2026 Navires débarquant de la raie brunette capturée en zone CIEM 8 (2) 220 navires 1er juillet 2026 Détenteurs d'une AEP d'espèces soumises à plan pluriannuel 1er juillet 2026 Fileyeurs en GSA 7 et GSA 8 (3) 560 navires 1er juillet 2026 Détenteurs d'une autorisation corail rouge 13 navires 1 er juillet 2026 Navires pêchant du thon obèse pêchant en zone CTOI (4) 30 navires 1er juillet 2026 Détenteurs d'une autorisation coquille saint jacques 720 navires 1er septembre 2026 Navires immatriculés en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Martin 120 navires (Guyane) 839 navires (Martinique) 638 navires (Guadeloupe) 1er juillet 2027 Tous les autres navires de métropole 1er juillet 2027 Navires immatriculés à La Réunion 144 navires (La Réunion) 1er janvier 2028 Navires immatriculés à Mayotte 118 navires 1er janvier 2028 (1) Conformément à l'arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes, les capitaines réalisant des captures de civelle sont inscrits sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer à compter du 1er juin 2025 et télédéclarent leurs activités sur VISIOCaptures dès le 1er jour de la campagne 2025-2026. (2) Est compris dans cette flottille tout navire ayant débarqué dès 100 kg, cumulé pour une année, de raie brunette (RJU) capturée en zone CIEM 27.8, depuis le 1er janvier 2023. (3) Est compris dans cette flottille tout navire ayant effectué des activités de pêche à l'aide d'un filet (codes GEN, GN, GNC, GND, GNS, GTN, GTR, LNP ou LNS) dans les zones CGPM 37.7 et 37.8 depuis le 1er janvier 2024. (4) Est compris dans cette flottille tout navire ayant capturé du thon obèse (BET) en zone FAO 51 depuis le 1er janvier 2024.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.