法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 18 mars 2015

Numéro
Date du texte
18 mars 2015
Articles
18
Article 1

Fiche de pêche et journal de pêche sur papier.

1.1. Fiche de pêche sur papier.

Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les pêcheurs professionnels notent la date et la durée de la sortie de pêche calculée conformément aux instructions de rédaction qui figurent dans les carnets de fiches de pêche.

Les capitaines des navires de pêche français de longueur inférieure à 10 mètres déclarent l'ensemble de leurs captures débarquées sur les fiches de pêche présentées en annexe 1 ainsi que l'estimation des captures rejetées en mer d'un volume supérieur à 50 kg.

Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois, les capitaines barrent le feuillet de la fiche de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures.

1.2. Journal de pêche sur papier.

Les capitaines des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, non soumis à l'équipement de bord et à la transmission des données au format électronique en application des règlements européens et de l'arrêté du 10 janvier 2012, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de pêche au format papier dans les conditions prévues par les règlements européens.

Le modèle de journal de pêche figure en annexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 susvisé.

Les capitaines des navires de pêche soumis à la tenue d'un journal de pêche papier déclarent leurs captures et leurs débarquements dans les parties dédiées des feuillets de journaux de pêche.

Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours de la sortie, les capitaines barrent le feuillet du journal de pêche correspondant et inscrivent la mention néant dans la partie réservée à la déclaration de captures.

1.3. Modalité et délai de transmission.

Les carnets de fiches de pêche et les carnets de journaux de pêche sur papier sont édités par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et remis aux capitaines des navires de pêche par les délégations à la mer et au littoral des directions départementales des territoires et de la mer.

Les carnets de fiches de pêche sont attachés aux navires pour lesquels ils sont délivrés. Les carnets de fiches de pêche sont délivrés à l'unité aux capitaines des navires de pêche.

Toute utilisation de reprographie des carnets originaux est interdite.

Un seul carnet de fiches de pêche ou de journaux de pêche au format papier est détenu à bord.

Le feuillet original blanc de la fiche de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation au plus tard le 5 de chaque mois (suivant la sortie de pêche).

Le feuillet original blanc du journal de pêche (déclaration de capture et de débarquement) rempli par le capitaine ou son représentant est transmis par celui-ci dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.

En cas de débarquement dans un autre Etat membre, le feuillet original rose du journal de pêche rempli par le pêcheur est transmis par le capitaine dès que possible aux autorités compétentes de l'Etat membre du port de débarquement, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement.

1.4. Précision de la zone de pêche hors des eaux de l'Union européenne

Lorsque les capitaines des navires de pêche effectuent des captures hors des eaux de l'Union européenne, il est précisé dans les différentes obligations déclaratives la zone de pêche de l'Etat non membre de l'Union européenne en utilisant les codes ISO 3166 alpha 3, sans que cette mention ne se substitue à celles exigées par ailleurs

Article 1 bis

Télédéclaration

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration .

Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier.

Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration.

Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer.

En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible .

Article 2

Déclaration de débarquement.

Une sortie de pêche, telle que définie à l'article 2 du règlement (UE) n° 404/2011, fait l'objet, au plus, d'une seule déclaration de débarquement.

Article 3

Transmission des informations du producteur au responsable de la première mise sur le marché.

3.1. Etablissement des informations à destination de l'opérateur en charge de la première mise sur le marché.

Sans préjudice de dispositions spécifiques, les capitaines de navires de pêche professionnelle français ou leurs représentants communiquent les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté aux opérateurs en charge de la première mise sur le marché.

Les informations décrites en annexe 2 du présent arrêté sont présentes dans les fiches de pêche, journaux de pêche au format papier ou électronique.

3.2. Informations spécifiques à fournir en cas de vente directe au consommateur final

Dans le cas où le premier acheteur est le consommateur final, en application du règlement (UE) n° 1379/2013 et dans la limite des plafonds fixés aux articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1224/2009, seules les informations destinées aux consommateurs doivent être fournies, à savoir :

a) La dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique ;

b) La méthode de production, en particulier les mentions suivantes : pêché ou pêché en eaux douces ou élevé ;

c) La zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III règlement (UE) n° 1379/2013. La mention de la zone de capture fait apparaître a minima :

- le nom de la sous-zone FAO, telle qu'indiquée à l'article 38 du règlement portant organisation commune des marchés (OCM) ;

- par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique Nord-Est (zone FAO 27) et la Méditerranée et la mer Noire (zone FAO 37), le nom de la zone de pêche de la FAO ;

d) Les informations précisant si les produits de la pêche ont été décongelés au préalable ;

e) La date de durabilité minimale, le cas échéant.

3.3. Format, modalités et délais de transmission.

Ces informations sont transmises au plus tard avant la première mise sur le marché.

Article 4

Déclaration de prise en charge.

4.1. Conditions d'établissement de la déclaration de prise en charge.

Lorsque la vente des produits de la pêche en France n'a pas lieu dans un délai de vingt-quatre heures suivant le débarquement, l'opérateur responsable de la première mise sur le marché est tenu d'établir et de transmettre une déclaration de prise en charge.

Lorsque le même opérateur est soumis à l'établissement et la transmission de la note de vente prévue à l'article 5 du présent arrêté, il est exempté de l'établissement et de la transmission de la déclaration de prise en charge si la vente a lieu dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.

Ces opérateurs sont en outre responsables de l'exactitude de la déclaration de prise en charge.

4.2. Format, modalités et délais de transmission.

La déclaration de prise en charge est établie et transmise sous format électronique lorsque la prise en charge a lieu sur le territoire français.

Le contenu de la déclaration de prise en charge est décrit en annexe 5 du présent arrêté.

Les prises en charge effectuées dans les halles à marée sont déclarées via le dispositif Visiomer. Les prises en charge effectuées en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.

La déclaration de prise en charge est transmise au plus tard vingt-quatre heures après la fin du débarquement.

Par dérogation, pour les captures débarquées pour une prise en charge en dehors des jours ouvrés, une copie de la fiche de pêche, du journal de pêche ou tout autre document présentant le même niveau d'information et accompagnant les lots peut tenir lieu de déclaration de prise en charge.

La déclaration électronique de prise en charge est alors transmise aux autorités le premier jour ouvré suivant la prise en charge.

Article 5

Note de vente.

5.1. Conditions d'établissement de la note de vente.

Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente.

5.2. Format, modalités et délais de transmission.

Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté.

Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées conformément à l'annexe 8 via le dispositif Visiomer. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer.

La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente.

Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.

Article 6

Document de transport.

6.1. Conditions d'établissement du document de transport.

Les produits transportés depuis le lieu de débarquement, avant que la première vente n'ait eu lieu, sont accompagnés d'un document de transport établi par le capitaine ou son représentant.

6.2. Format, modalités et délais de transmission.

Les produits transportés sont accompagnés du document de transport au format papier prévu à l'annexe 3 du présent arrêté.

Les mentions obligatoires figurant sur ce document de transport sont décrites à l'annexe 4 du présent arrêté.

En application de l'article 68 du règlement n° 1224/2009 susvisé, il peut être dérogé pour les débarquements de navires français à l'obligation d'établissement, de transmission et de présentation du document de transport si le document de transport a été transmis à FranceAgriMer par voie électronique, avant le début du transport.

Lorsque les captures n'ont pas été pesées avant le transport, la fiche de pêche ou le feuillet du journal de pêche est un document équivalent au document de transport si toutes les mentions figurant à l'annexe 3 sont présentes.

Le document de transport est transmis dès que possible, et au plus tard quarante-huit heures après le débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation.

Article 7

Référentiels.

Pour l'ensemble des obligations déclaratives visées par le présent arrêté, les déclarants utilisent les unités de mesure, termes et codes officiellement reconnus et publiés par les institutions internationales, communautaires et françaises.

Ces métriques, termes et codes sont publiés sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Le kilogramme est l'unité de mesure du poids ; pour toute valeur de poids non entière, le poids doit être écrit avec une décimale.

L'annexe 7 présente la liste des engins utilisés pour les déclarations des pêcheurs.

Article 8

Contrôles et sanctions.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, du transport et de la commercialisation des produits de la pêche peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 10

Mise en œuvre.

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe 1

FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150404&numTexte=8&pageDebut=06222&pageFin=06232

Article Annexe 2

INFORMATIONS À TRANSMETTRE PAR LE PRODUCTEUR AU RESPONSABLE DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ

INFORMATION À TRANSMETTRE

COMMENTAIRE

TRANSMISSION PAR

LE PRODUCTEUR

Identification du navire et du producteur

Numéro d'identification externe

Obligatoire

Nom du navire de pêche

Obligatoire

Nom du capitaine ou, si différent, du vendeur

Obligatoire

Activités de pêche

N° marée

A fournir obligatoirement si navire sous pavillon français. Il correspond, soit :

-au numéro de feuillet de la fiche de pêche ;

-au premier numéro de feuillet du journal de pêche papier ;

-au numéro de marée du journal de pêche électronique ou du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer.

Conditionnelle

Date de la première capture de la marée

Pour la détermination de la période de capture

Obligatoire

Date de la dernière capture de la marée

Pour la détermination de la période de capture

Obligatoire

Engin de pêche

A minima, la catégorie de l'engin de pêche utilisé ; cf. annexe III du règlement (UE) n° 1379/2013 (OCM)

Obligatoire

Zone géographique concernée

Information sur le zonage FAO des captures, donnée au niveau des sous-zones ou divisions FAO, selon la règlementation en vigueur

Obligatoire

Zone économique exclusive (ZEE)

A fournir obligatoirement si les captures ont eu lieu hors des eaux de l'Union Européenne

Conditionnelle

Zone spécifique

A fournir obligatoirement si la zone fait référence à :

-une unité de gestion de l'anguille (UGA) ; ou

-une zone de pêche valorisée (ex : merlu commun pêché en Ouest Ecosse).

Conditionnelle

Date de débarquement

Obligatoire

Lieu de débarquement

Obligatoire

Production

Code alpha-3 FAO de chaque espèce

Code à trois lettres identifiant l'espèce Il doit permettre au premier acheteur de déduire la dénomination commerciale et le nom scientifique de l'espèce

Obligatoire

Quantité

Quantité de chaque espèce en poids net de produit exprimé en kg (pesée), ou, le cas échéant, le nombre d'individus

Obligatoire

Méthode de production

Mention "Pêché" ou "Pêché en eau douce" ou "Elevé"

Obligatoire

Produit décongelé

Mention obligatoire si le produit a été décongelé

Conditionnelle

Article Annexe 3

MODÈLE DE DOCUMENT DE TRANSPORT AU FORMAT PAPIER

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150404&numTexte=8&pageDebut=06222&pageFin=06232

Article Annexe 4

INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)

Le document de transport fait figurer les informations suivantes :

a) Le lieu de destination de l'expédition (ou des expéditions) et l'identification du véhicule de transport ;

b) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;

c) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;

d) Les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;

e) Le numéro de la marée de référence des captures ;

f) Le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s) ;

g) Le lieu et la date du chargement.

Article Annexe 5

INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE PRISE EN CHARGE

Le document de prise en charge fait figurer les informations suivantes :

a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits ;

b) Le port et la date du débarquement ;

c) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire ;

d) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées ;

e) Les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;

f) Le numéro de la marée de référence des captures ;

g) Le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés ;

h) Le cas échéant, la référence du document de transport.

Article Annexe 6

INFORMATIONS FIGURANT SUR LA NOTE DE VENTE (SUPPORT PAPIER OU ÉLECTRONIQUE)

Les notes de vente contiennent les informations suivantes :

a) Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés ;

b) Le port et la date du débarquement ;

c) Le numéro de la marée de référence ;

d) Le nom de l'exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s'ils sont différents, le nom du vendeur ;

e) Le nom de l'acheteur et son numéro de TVA, son numéro d'identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre ;

f) Le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées ;

g) Les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d'individus ;

h) Pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur ;

i) Le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l'alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l'alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu'alimentaires) ;

j) Le lieu et la date de la vente ;

k) Si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente ;

l) Le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge ou du document de transport ;

m) Le prix.

Article Annexe 7

ENGINS UTILISÉS POUR LES DÉCLARATIONS DES PÊCHEURS

7.1. Déclarations sur support papier.

CODE

DESCRIPTION

(EN)

DESCRIPTION

(FR)

RÉFÉRENCE

annexe III OCM

SURROUNDING NETS

FILETS TOURNANTS

PS

Purse seines

Senne tournante

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

SEINE NETS

SENNES

SB

Beach seines

Sennes de plage

Senne

SDN

Danish seines

Sennes danoises

Senne

TRAWLS

CHALUTS

Bottom trawls

Chaluts de fond

TBB

Beam trawls

Chaluts à perche

Chalut

OTB

Single boat bottom otter trawls

Chaluts de fond à panneaux

Chalut

PTB

Bottom pair trawls

Chaluts bœufs de fond

Chalut

TBS

Bottom shrimp trawls

Chaluts de fond à crevettes

Chalut

Midwater trawls

Chaluts pélagiques

OTM

Single boat midwater otter trawls

Chaluts pélagiques à panneaux

Chalut

PTM

Midwater pair trawls

Chaluts bœufs pélagiques

Chalut

OTT

Otter twin trawls

Chaluts jumeaux à panneaux

Chalut

TMB

Mediterranean beam-trawl

Gangui

Chalut

DREDGES

DRAGUES

DRB

Towed dredges

Dragues remorquées par un bateau

Drague

DHB

Hand dredges operated from the boat

Dragues à main manœuvrée à partir du bateau

Drague

DRH

Hand dredges

Dragues à main

Drague

LIFT NETS

FILETS SOULEVÉS

LNP

Portable lift nets

Filets soulevés portatifs

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

LNB

Boat-operated lift nets

Filets soulevés manœuvrés par bateau

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

LNS

Shore-operated stationary lift nets

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage, carrelets

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

HES

Pushnets, scoopnets

Engins portatifs (haveneau, épuisette, salabarde,

salabre, bichette à lames)

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

GES

Glass eel Sieve

Tamis à civelles

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

FALLING GEAR

ENGINS RETOMBANTS

FCN

Cast nets

Éperviers

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

GILLNETS AND ENTANGLING NETS

FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS

GNS

Set gillnets (anchored)

Filets maillants calés de fond à une nappe,

filets droits

Filet maillant (Fil mail)

GND

Drift gillnets

Filets maillants dérivants

Filet maillant (Fil mail)

GNC

Encircling gillnets

Filets maillants encerclants

Filet maillant (Fil mail)

GTR

Trammel nets

Trémails

Filet maillant (Fil mail)

GTN

Combined gillnets-trammel nets

Trémails et filets maillants combinés

Filet maillant (Fil mail)

GEN

Gillnets and entangling nets (not specified)

Autres Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)

Filet maillant (Fil mail)

TRAPS

PIÈGES

FPO

Pots

Nasses et casiers, balais, fagots

Casier

FYK

Fyke nets

Verveux, tésure, d'sure, désure, cerf-volant (pour la pêche à l'anguille) capéchade

Casier

FWR

Barriers, fences, weirs, etc.

Barrages, parcs, bordigues, etc.

Casier

HOOKS AND LINES

LIGNES ET HAMEÇONS

LHP

Handlines and hand-operated pole-and-lines

Lignes à main ou à canne manœuvrées à la main (mitraillette, palangrotte)

Ligne

LHM

Mechanized lines and pole-and-lines

Lignes à main ou à cannes mécanisées

Ligne

LLS

Set longlines

Palangre calée fixe

Ligne

LLD

Drifting longlines

Palangres dérivantes

Ligne

LTL

Trolling lines

Lignes de traîne

Ligne

LVD

Vertical drifting longline

Palangre verticale dérivante

Ligne

LVS

Vertical bottom set longline

Palangre verticale de fond

Ligne

MISCELLANEOUS GEARS

ENGINS DIVERS

HAR

Harpoons

Harpons

Pêche à pied

HRK

Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)

Râteau et assimilé (dont gaffe, raballe, frelotte, main de fer et râteau à coiffe),

Pêche à pied

FIE

Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)

Couteau et assimilé (dont faux, faucillon à panier, ciseaux, serpette, triangle, détroqueur),

Pêche à pied

FID

Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)

Pelle, fourche et assimilé (dont cuillère, fourchette, binette)

Pêche à pied

FIT

Hand implements (Wrenching gear, Clamps, Tongs, Rakes, ears)

Autres outils à main (dont pompe, baleine , piolet, marteau, burin, coupe-gazon, pointe et carrelet)

Pêche à pied

FDV

Free-diving

Apnée

Plongée

SDV

Scuba-diving

Plongée sous-marine

Plongée

HARVESTING MACHINES

ENGINS DE RÉCOLTE

HMS

Kelp (Seaweed) harvest gear

Scoubidou, peigne

NO

NO GEAR

PAS D'ENGINS

7.1 Déclarations sur support électronique (ERS).

CODE

DESCRIPTION

(EN)

DESCRIPTION

(FR)

RÉFÉRENCE

annexe III OCM

SURROUNDING NETS

FILETS TOURNANTS

PS

Purse seines

Senne tournante

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

PS1

One boat operated purse seines

Senne coulissante manoeuvrée par un navire

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

PS2

Two boats operated purse seines

Senne coulissante manoeuvrée par deux navires

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

LA

Without purse lines (lampara)

Sans coulisse (lamparo)

Filet tournant ou soulevé (Fil TS)

SEINE NETS

SENNES

SDN

Danish seines

Sennes danoises

Senne

SV

Boat or vessel seines

Senne de bateau

Senne

SSC

- Scottish seines

Senne écossaise (dragage à la volée)

Senne

SPR

- pair seines

Senne-bœuf écossaise (dragage à la volée)

Senne

SX

Seine nets (not specified)

Senne (non spécifiée)

Senne

CODE

DESCRIPTION

(EN)

DESCRIPTION

(FR)

RÉFÉRENCE

annexe III OCM

TRAWLS

CHALUTS

Bottom trawls

Chaluts de fond

TBB

Beam trawls

Chaluts à perche

Chalut

OTB

Single boat bottom otter trawls

Chaluts de fond à panneaux

Chalut

PTB

Bottom pair trawls

Chaluts bœufs de fond

Chalut

TBS

Bottom shrimp trawls

Chaluts de fond à crevettes

Chalut

TBN

Nephrops trawls

Chalut à langoustines

Chalut

TB

Bottom trawls (not specified)

Chalut de fond (non spécifié)

Chalut

Midwater trawls

Chaluts pélagiques

OTM

Single boat midwater otter trawls

Chaluts pélagiques à panneaux

Chalut

PTM

Midwater pair trawls

Chaluts bœufs pélagiques

Chalut

OTT

Otter twin trawls

Chaluts jumeaux à panneaux

Chalut

CODE

DESCRIPTION

(EN)

DESCRIPTION

(FR)

RÉFÉRENCE

annexe III OCM

DREDGES

DRAGUES

DRB

Towed dredges

Dragues remorquées par un bateau

Drague

GILLNETS AND ENTANGLING NETS

FILETS MAILLANTS ET EMMÊLANTS

GNS

Set gillnets (anchored)

Filets maillants calés de fond à une nappe, filets droits

Filet maillant (Fil mail)

GND

Drift gillnets

Filets maillants dérivants

Filet maillant (Fil mail)

GNC

Encircling gillnets

Filets maillants encerclants

Filet maillant (Fil mail)

GTR

Trammel nets

Trémails

Filet maillant (Fil mail)

GTN

Combined gillnets-trammel nets

Trémails et filets maillants combinés

Filet maillant (Fil mail)

GN

Gillnets (not specified)

Filet maillant (non spécifié)

Filet maillant (Fil mail)

TRAPS

PIÈGES

FPO

Pots

Nasses et casiers, balais, fagots

Casier

FIX

Traps (not specified)

Autre piège (non spécifié)

Casier

CODE

DESCRIPTION

(EN)

DESCRIPTION

(FR)

RÉFÉRENCE

annexe III OCM

HOOKS AND LINES

LIGNES ET HAMEÇONS

LHP

Handlines and hand-operated pole-and-lines

Lignes à main ou à canne manœuvrées à la main (mitraillette, palangrotte)

Ligne

LHM

Mechanized lines and pole-and-lines

Lignes à main ou à cannes mécanisées

Ligne

LLS

Set longlines

Palangre calée fixe

Ligne

LLD

Drifting longlines

Palangres dérivantes

Ligne

LL

Longlines (not specified)

Palangre (sans spécification)

Ligne

LX

Hooks and lines (not specified) 3

Hameçon ou ligne (non spécifiés)

Ligne

LTL

Trolling lines

Ligne de traîne

Ligne

HARVESTING MACHINES

ENGINS DE RECOLTE

HMD

Mechanized dredges

Drague mécanisée

Dragues

MISCELLANEOUS GEARS

ENGINS DIVERS

MIS

Miscellaneous gear

Engin divers

Article Annexe 8

CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER

Le code transaction définit la nature de la transaction commerciale.

CODE

TYPE DE TRANSACTION

DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

Transactions en halles à marée

110

Lot vendu aux enchères

Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime).

120

Lot vendu de gré à gré

Vente correspond à un des deux cas suivants :

1) vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée et répondant à la définition des articles L. 932-5 a) et D. 932-13 point 2 du code rural et de la pêche maritime ;

2) vente faisant l'objet d'un contrat préalable entre le vendeur et l'acheteur et répondant à la définition des articles L.932-5 b) et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. La halle à marée rend une prestation de service en déclarant la transaction.

170

Lot invendu

1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas :

- le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET est renseigné à 0 (00000000000000) ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ;

2. Lot n'étant pas destiné à la consommation humaine et récupéré à titre gratuit par une société transformant la matière première. Dans ce cas :

- le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET de l'acquéreur est renseigné ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ;

- la destination du produit est autre que HCN (consommation humaine).

Un lot déclaré sous ce code transaction ne peut pas faire l'objet d'une aide au stockage.

172

Lot retiré des enchères

Lot retiré des enchères par une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et conformément aux articles D. 912-144 à 912-149 du code rural et de la pêche maritime.

Le prix saisi correspond au prix auquel l'organisation de producteurs a décidé de retirer le lot.

Seuls les volumes déclarés sous ce code transaction peuvent faire l'objet d'une aide au stockage.

181

Lot saisi pour cause sanitaire

Lot saisi conformément à l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 512-29 du code de la Consommation.

182

Lot saisi pour cause non sanitaire

Lot saisi conformément à l'article L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime.

Transactions hors criée

220

Vente de gré à gré

Vente réalisée entre l'acheteur et le pêcheur conformément aux articles L. 932-5 et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime.

Article Annexe 9

DOCUMENT DE SECOURS AU FORMAT PAPIER À UTILISER EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION VISIOCAPTURES OU DU DISPOSITIF SUR LEQUEL ELLE EST INSTALLÉE

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=WK-Ma0Cd_e_cuX_t2mqvG2zksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=

Article Annexe 10

PHASAGE POUR LE PASSAGE OBLIGATOIRE À LA DÉCLARATION ÉLECTRONIQUE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE PROFESSIONNELLE DE LA FLOTTE DE MOINS DE 12 MÈTRES

Flottille cible

Estimation

du nombre de navires concernés

Date butoir

de passage à la déclaration

électronique

Détenteurs d'une AEP thon rouge

195 navires

1er juillet 2025

Détenteurs d'une AEP espadon

10 navires (hors AEP thon rouge)

1er juillet 2025

Détenteurs d'une AEP senne de plage

12 navires

1er septembre 2025

Détenteurs d'une licence CMEA pêchant la civelle (1)

404 navires

1er jour de la campagne 2025-2026

Détenteurs d'une/ de licence (s) Jersey/ Guernesey/ ZEE britannique

350 navires

1er janvier 2026

Détenteurs d'une licence CMEA et navires pêchant l'anguille (hors civelle)

260 navires

1er janvier 2026

Navires débarquant de la raie brunette capturée en zone CIEM 8 (2)

220 navires

1er juillet 2026

Détenteurs d'une AEP d'espèces soumises à plan pluriannuel

1er juillet 2026

Fileyeurs en GSA 7 et GSA 8 (3)

560 navires

1er juillet 2026

Détenteurs d'une autorisation corail rouge

13 navires

1 er juillet 2026

Navires pêchant du thon obèse pêchant en zone CTOI (4)

30 navires

1er juillet 2026

Détenteurs d'une autorisation coquille saint jacques

720 navires

1er septembre 2026

Navires immatriculés en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe et à Saint-Martin

120 navires (Guyane)

839 navires (Martinique)

638 navires (Guadeloupe)

1er juillet 2027

Tous les autres navires de métropole

1er juillet 2027

Navires immatriculés à La Réunion

144 navires (La Réunion)

1er janvier 2028

Navires immatriculés à Mayotte

118 navires

1er janvier 2028

(1) Conformément à l'arrêté du 25 octobre 2024 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes, les capitaines réalisant des captures de civelle sont inscrits sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer à compter du 1er juin 2025 et télédéclarent leurs activités sur VISIOCaptures dès le 1er jour de la campagne 2025-2026.

(2) Est compris dans cette flottille tout navire ayant débarqué dès 100 kg, cumulé pour une année, de raie brunette (RJU) capturée en zone CIEM 27.8, depuis le 1er janvier 2023.

(3) Est compris dans cette flottille tout navire ayant effectué des activités de pêche à l'aide d'un filet (codes GEN, GN, GNC, GND, GNS, GTN, GTR, LNP ou LNS) dans les zones CGPM 37.7 et 37.8 depuis le 1er janvier 2024.

(4) Est compris dans cette flottille tout navire ayant capturé du thon obèse (BET) en zone FAO 51 depuis le 1er janvier 2024.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 18 mars 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030441176

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com