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ARRÊTÉ du 18 mars 2015 Article 5

Article 5

Note de vente. 5.1. Conditions d'établissement de la note de vente. Sans préjudice des dispositions contenues dans les articles 62 à 65 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes et personnes habilitées assurant la première mise sur le marché des produits de la pêche sont tenus d'établir et de transmettre par voie électronique une note de vente. 5.2. Format, modalités et délais de transmission. Le contenu de la note de vente est décrit en annexe 6 du présent arrêté. Les premières ventes effectuées en France dans les halles à marée sont déclarées conformément à l'annexe 8 via le dispositif Visiomer. Les premières ventes effectuées en France en dehors des halles à marée sont déclarées au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgrimer. La note de vente est établie et transmise par voie électronique au plus tard vingt-quatre heures après la première vente. Lorsque le débarquement a lieu hors de l'Union européenne et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant établit et transmet, par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures après la première vente, une note de vente au Centre national de surveillance des pêches ainsi qu'à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Il tient à disposition de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire une copie de l'ensemble des justificatifs des premières ventes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES OPÉRATEURS DE LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS DE LA PÊCHE

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