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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Paragraphe 2 : L'exercice d'une activité accessoire

Article 30-10共 1 條

Article 30-10

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure. Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

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