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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Numéro
2015-386
Date du texte
3 avril 2015
Articles
103
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires des corps créés en application de l'article 2 de la loi du 3 février 1953 susvisée.

Article 2

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne disposent pas du droit de grève.

Article 3

Dans l'exercice d'activités ou de missions opérationnelles, le droit de retrait n'est pas reconnu aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 4

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas autorisés à exercer le droit syndical.

Article 5

I. - Sous réserve de satisfaire à la condition prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent librement créer ou adhérer à une association professionnelle nationale ayant pour objet de préserver et de promouvoir les intérêts professionnels des agents régis par le présent décret.

L'activité d'une telle association ne peut porter atteinte aux exigences de sécurité définies au chapitre II du présent décret. Elle doit s'exercer dans des conditions compatibles avec l'exécution des activités et missions opérationnelles.

L'association a son siège social dans les locaux mis à disposition par la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Les associations reconnues représentatives peuvent être entendues à leur demande par le directeur général de la sécurité extérieure sur les questions générales intéressant la condition du personnel.

Les conditions d'appréciation de la représentativité, fondées sur le nombre d'adhérents au regard de l'effectif total des agents régis par le présent décret, ainsi que les moyens mis à la disposition des associations, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Nul ne peut être recruté à la direction générale de la sécurité extérieure ou maintenu dans ses fonctions s'il ne se voit conférer par le ministre de la défense une habilitation spéciale de sécurité.

Les décisions conférant ou retirant cette habilitation sont prises au vu des conclusions d'une enquête destinée à évaluer les vulnérabilités personnelles, et leur compatibilité avec l'exercice de fonctions au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Cette enquête est protégée par le secret de la défense nationale.

Les décisions refusant ou retirant l'habilitation mentionnée au premier alinéa ne sont pas motivées.

Article 7

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus d'informer l'administration des modifications affectant leur situation personnelle.

Article 8

Sans préjudice des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale ou du secret professionnel, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure sont tenus à une obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice, de leurs fonctions.

Sauf cas de nécessité directement liée à l'exercice de leurs fonctions, ils ne doivent faire connaître ni leur appartenance à la direction générale de la sécurité extérieure, ni l'identité ni aucune information permettant d'établir l'appartenance à cette direction d'un autre de ses agents ou de toute personne entretenant avec elle un lien, de quelque nature qu'il soit.

Hormis le cas de nécessité susmentionné, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être déliés des obligations fixées aux alinéas précédents que par une décision expresse du ministre de la défense.

Article 9

Sauf autorisation expresse du ministre de la défense, il est interdit aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure de communiquer, sous quelque forme que ce soit, sur des sujets en rapport avec les activités de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 9-1

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être encourues, un manquement aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 expose son auteur soit à l'engagement d'une procédure disciplinaire, soit à un retrait de l'habilitation spéciale de sécurité après avis du conseil de direction mentionné à l'article 10.

Article 10

Il est institué à la direction générale de la sécurité extérieure un conseil de direction placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant et dont les membres sont les directeurs ou leurs représentants.

Le conseil de direction est consulté sur les mesures liées à l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que sur celles prévues à l'article 58.

Son avis est requis préalablement à toute décision de retrait d'habilitation spéciale de sécurité visant un fonctionnaire qui ne s'est pas conformé aux obligations et interdictions mentionnées aux articles 7, 8 et 9 ou qui est placé en disponibilité d'office dans l'intérêt du service conformément aux dispositions de l'article 58. Dans ce cas, le conseil de direction est complété par le chef de service du fonctionnaire dont la situation est examinée.

Le fonctionnaire est, dès sa convocation devant le conseil de direction, informé des motifs de cette convocation. Il est invité à présenter des observations écrites et à être entendu par le conseil de direction.

Les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 11

Les décisions relatives à la situation administrative des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne sont pas publiées.

Article 12

I. - La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race.

III. - Les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir des conditions spécifiques d'aptitude et fixer une limite d'âge au recrutement pour tenir compte des missions particulières dévolues au corps concerné.

Article 12-1

Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.

Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Les représentants de l'administration au sein des instances consultées sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services sont désignés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces instances.

Article 12-2

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un fonctionnaire se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Article 13

Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article 14

Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne doit subir les faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même fonctionnaire subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Article 15

I.-Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au II de l'article 12 et aux articles 12-1, 13 et 14 du présent décret ;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

3° Le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.

Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent I, les agents bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

II.-Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements mentionnés au 1° du I du présent article.

Article 15-1

I.-Un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4 du présent décret dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 30-1.

II.-Aucun fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menace ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :

1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

2° Signalé ou témoigné de faits mentionnés au I du présent article ou en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, les fonctionnaires bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus.

Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

Un arrêté du ministre de la défense précise la procédure de recueil des signalements.

Article 15-2

La direction générale de la sécurité extérieure met en place, selon les modalités fixées par le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article notamment en ce qui concerne le respect de la confidentialité et l'accessibilité du dispositif.

Article 15-3

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la direction générale de la sécurité extérieure élabore et met en œuvre un plan d'action pluriannuel dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables.

Le plan d'action comporte au moins des mesures visant à :

1° Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

2° Garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, grades et emplois à la direction générale de la sécurité extérieure. Lorsque pour l'application de l'article 48, la part des femmes ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;

3° Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

Le plan d'action est élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l'article 15-5 établi chaque année.

Le comité social d'administration est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan d'action.

Article 15-4

Les nominations dans les emplois supérieurs de la direction générale de la sécurité extérieure doivent concerner, au titre de chaque année civile, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est apprécié, au terme de chaque année civile, par le ministère des armées.

En cas de non-respect de cette obligation, les dispositions de l'article L. 132-8 du code général de la fonction publique sont applicables.

Article 15-5

I.-La direction générale de la sécurité extérieure élabore chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.

II.-Les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres du comité social d'administration.

III.-Le contenu, les modalités d'élaboration et les conditions d'accès au rapport social unique et à la base de données sociales sont ceux précisés par les dispositions prévues par le code général de la fonction publique et par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.

IV.-Le rapport social unique est présenté au comité social d'administration. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution de la politique des ressources humaines.

Article 15-6

Les dispositions relatives aux travailleurs en situation de handicap prévues aux articles L. 131-7 à L. 131-10 du code général de la fonction publique sont applicables aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 16

I.-Les fonctionnaires ou, le cas échéant, les anciens fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, à raison de leurs fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection de l'Etat contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, agissements constitutifs de harcèlement, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

L'Etat est tenu de les protéger et de réparer, le cas échéant le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.

Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Le ministre de la défense est tenu d'accorder la protection de l'Etat au fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Le ministre de la défense est également tenu d'accorder cette protection au fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.

En cas de poursuites exercées par un tiers contre des fonctionnaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.

Lorsqu'il est informé, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique du fonctionnaire, l'Etat prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits.

Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.

II.-Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des fonctionnaires mentionnés au I bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Cette protection peut également être accordée, à sa demande, au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure du fait des fonctions de celui-ci. En l'absence d'action engagée par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

Cette protection est également accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, aux ayants droit du fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure victime à l'étranger d'une atteinte volontaire à sa vie du fait de ses fonctions.

III.-Les conditions et limites de la prise en charge par le ministère de la défense de frais au titre de la protection des fonctionnaires et de leurs ayants droits prévue par le présent article sont fixées par le décret n° 2021-381 du 1er avril 2021 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés lors d'instances civiles ou pénales par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure ou par leurs ayants droit.

Article 17

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions qui leur sont confiées.

Article 18

Les conjoints de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure dont le décès a été reconnu imputable au service ainsi que les partenaires liés à ces personnels par un pacte civil de solidarité sont, à leur demande, recrutés directement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou de catégorie B régi par le présent décret.

Pour postuler à un emploi dans un corps de catégorie B, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent détenir l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à ce corps.

Elles doivent déposer leur demande auprès de la direction générale de la sécurité extérieure dans les trois ans qui suivent le décès de leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité.

Ce délai peut être prorogé d'un an par enfant à charge ouvrant droit aux prestations familiales.

Le postulant doit satisfaire aux conditions prévues par l'article 42 du présent décret.

Article 18-1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions selon les modalités applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions.

Article 19

I. - Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :

1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;

2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;

3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;

4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;

8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;

9° Les projets d'arrêté de restructuration.

Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.

Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.

II. - Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est consultée :

1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;

4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

III. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.

Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné.

Article 19-1

Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.

Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.

Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.

Article 20

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant.

Le comité comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, les représentants de l'administration ainsi que les représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire.

Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et l'adjoint du directeur de l'administration ou leurs représentants.

Le personnel est représenté par des membres titulaires et suppléants, élus selon les modalités prévues aux articles 21 et 27 du présent décret.

A l'initiative de l'administration ou des représentants du personnel, des experts peuvent être associés aux travaux du comité, sans voix délibérative.

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.

Article 21

Les représentants du personnel au comité social d'administration sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

1° Collège de la catégorie A :

- corps des administrateurs ;

- corps des attachés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Collège de la catégorie B :

- corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

- corps des contrôleurs spécialisés ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Collège de la catégorie C :

- corps des adjoints administratifs ;

- corps des agents techniques ;

- corps du personnel de surveillance ;

- agents contractuels du niveau de la catégorie C.

Article 22

I. - Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.

L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

II. - Le comité social d'administration ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article.

Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité social d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

III. - Les séances du comité social d'administration ne sont pas publiques.

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.

Le procès-verbal de chaque séance est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité social d'administration lors de la séance suivante.

Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'administration sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

Article 23

I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité.

Cette formation spécialisée du comité est consultée par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

II. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27.

III. - Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 24

I.-Une commission administrative mixte pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant.

Les commissions administratives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de grade.

A.-Les commissions administratives mixtes connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute de disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

8° Des décisions de refus de changement de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps.

Les commissions administratives mixtes se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 57.

B.-Les commissions administratives mixtes sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-5 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

7° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Les commissions administratives mixtes connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

II.-Une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

Les commissions administratives mixtes ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

A.-La commission administrative mixte est consultée sur :

1° Les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat de représentant du personnel ;

3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération d'une durée maximale de trois jours ;

4° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus.

5° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 6,16 et 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;

L'administration porte à la connaissance des commissions administratives mixtes les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues par le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

Lorsque la commission administrative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

B.-L'agent contractuel peut saisir la commission administrative mixte dont il relève sur les questions d'ordre individuel relatives aux :

1° Décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2° Décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

4° Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

5° Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

6° Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.

Article 25

I. - Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.

En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Les représentants des agents contractuels aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les mêmes conditions, pour chacune des trois catégories d'agents contractuels assimilées aux catégories A, B et C des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

II. - Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Article 26

Les commissions administratives mixtes sont réunies sur convocation du directeur général.

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives mixtes par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours calendaires au moins avant la date de la séance.

A la demande de l'administration ou des représentants du personnel, un ou plusieurs experts peuvent être convoqués à une réunion de commission administrative mixte. Ils n'ont pas voix délibérative.

Seuls les membres représentant la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

La commission administrative mixte ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom, sauf lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

S'il est procédé à un vote lors de la séance, celui-ci a lieu à main levée, à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

Les modalités de convocation et de fonctionnement des commissions administratives mixtes sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 27

Les représentants du personnel au comité social d'administration et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant.

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances.

Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :

1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;

3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection.

Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 28

Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.

Article 29

Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un représentant du personnel, au cours de son mandat ni après le terme de celui-ci, à raison des opinions ou des votes exprimés dans le cadre de ce mandat.

Les représentants du personnel bénéficient d'un droit de saisine directe du directeur général de la sécurité extérieure concernant toute difficulté ou litige se rattachant à l'exercice de leur mandat. Le directeur général informe, dans les meilleurs délais, le représentant l'ayant saisi et, dès la réunion suivant cette saisine, l'instance dont relève le représentant, de la suite donnée à la saisine et, le cas échéant, des dispositions prises pour garantir les conditions normales d'exercice du mandat du représentant concerné.

Il ne peut être engagé à l'encontre d'un représentant du personnel en cours de mandat ou d'un représentant du personnel dont le mandat a expiré depuis moins de quatre ans aucune procédure disciplinaire ou de mobilité, autre que sur volontariat, sans saisine préalable de l'instance dont il relève ou a précédemment relevé. Cette dernière statue par un vote sur l'existence ou l'absence de lien entre la procédure ou la mobilité envisagée et le mandat exercé ou précédemment exercé.

Article 29-1

Le directeur général de la sécurité extérieure édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion de la direction générale de la sécurité extérieure déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de cette direction, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de période selon la même procédure.

Elles fixent d'une part, les orientations générales en matière de mobilité dans le respect des priorités énumérées aux articles L. 442-5 et L. 512-19 du code général de la fonction publique et d'autre part les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.

Elles comportent des orientations propres aux agents régis par les titres Ier et II du décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure.

Elles déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d'évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles.

Elles définissent les modalités selon lesquelles l'accomplissement d'une mobilité peut conditionner la promotion de grade ou l'accès aux emplois mentionnés au titre Ier du même décret, ainsi que celles selon lesquelles la réalisation d'une formation peut être prise en compte pour l'accès à ces mêmes emplois.

Ces lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents par voie numérique et, le cas échéant par tout moyen.

Le comité social d'administration est consulté sur les projets de lignes directrices de gestion ainsi que sur leur révision.

Un bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels est établi annuellement, sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Il est présenté au comité social d'administration.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'élaboration, de communication et d'évaluation des lignes directrices de gestion.

Article 30

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure exercent leurs fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, ils s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions religieuses. Ils sont formés à ce principe.

Les fonctionnaires traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le directeur général de la sécurité extérieure veille au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Il peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service.

Article 30-1

Un référent déontologue est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.

Tout fonctionnaire a le droit de consulter le référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 30 à 31. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les modalités et critères de désignation du référent déontologue.

Article 30-2

Un référent laïcité est désigné par le directeur général de la sécurité extérieure.

Le référent laïcité est chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou tout chef de service qui le consulte. Il est chargé d'organiser une journée laïcité le 9 décembre de chaque année. Les fonctions de référent laïcité s'exercent sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du directeur général de la sécurité extérieure.

Un arrêté du ministre de la défense détermine les missions ainsi que les modalités et les critères de désignation du référent laïcité.

Article 30-3

I. - Lorsqu'il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privé lucrative à un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions envisagées.

Lorsqu'elle a un doute sérieux, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

II. - La liste des emplois mentionnés au I est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Elle comprend :

1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 30-6 ;

2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 30-7.

Article 30-4

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions du fonctionnaire.

Article 30-5

Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, l'agent qui estime se trouver dans une telle situation :

1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne ;

2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

4° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions.

Article 30-6

Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, les candidats aux emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3 du présent décret.

Sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 30-1.

Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêt de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Toute modification substantielle des intérêts de l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.

Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article 30-3 sont ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 30-7

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.

Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.

Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.

Article 30-8

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du directeur général de la sécurité extérieure.

Il est interdit aux fonctionnaires :

1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

103 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030442585

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