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DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015 Section 6 : Rémunération

Article 53–Article 55共 4 條

Article 53

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Article 54

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat régis par les dispositions du code général de la fonction publique. Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.

Article 54-1

I.-L'Etat participe au financement des garanties de protection sociale complémentaire, destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. Il peut également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles souscrivent les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. II.-Les stipulations des accords relatifs aux garanties de protection sociale complémentaire conclus au ministère de la défense en application des dispositions des articles L. 9, L. 223-1 et L. 827-2 du code général de la fonction publique, dont bénéficient les fonctionnaires, les ayants droit et les retraités du ministère de la défense, sont applicables dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées au I, ainsi qu'à leurs ayants droit et aux agents retraités de la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 55

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite.

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