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ARRÊTÉ du 14 avril 2015 Titre III : DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 265 NONIES DU CODE DES DOUANES

Article 13–Article 16共 4 條

Article 13

La demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est introduite par : - le redevable qui a acquitté la taxe ; ou - l'installation bénéficiaire qui a supporté la taxe lors de l'achat du produit énergétique. Les redevables ne peuvent introduire une demande de remboursement que si la TICPE n'a pas été répercutée auprès du client éligible au régime privilégié.

Article 14

I. - La demande de remboursement du redevable comporte les pièces suivantes : - les éléments permettant de rattacher les produits en cause à leur déclaration de mise à la consommation ou du versement sur le marché intérieur ; - l'indication de l'installation bénéficiaire ; - la copie des factures de vente des produits à l'installation bénéficiaire ; - une attestation de prise en charge de ces produits dans l'installation ; - une copie de l'attestation ouvrant droit au régime privilégié de taxation prévu à l'article 265 nonies du code des douanes ; - une attestation de non répercussion de la taxe ; - un relevé d'identité bancaire. II. - La demande de remboursement de l'installation bénéficiaire comporte les pièces suivantes : - la copie des factures d'achat de produits concernés avec indication de l'installation bénéficiaire ; - une attestation du fournisseur indiquant qu'il a acquitté la TICPE auprès de l'administration des douanes et droits indirects et refacturé la taxe. Dans le cas où le fournisseur vend le produit à un distributeur intermédiaire, ce dernier devra fournir un document attestant qu'il a répercuté la taxe sur l'utilisateur final ; - une copie de l'attestation ouvrant droit au régime privilégié de taxation et les documents et les pièces justificatives prouvant que l'installation remplissait les critères prévus à l'article 265 nonies du code des douanes sur la période faisant l'objet de la demande ; - la comptabilité matières reprenant, par installation, les entrées et sorties de produits utilisés à un usage privilégié ; - un relevé d'identité bancaire.

Article 15

La demande de remboursement est déposée : - par le redevable, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu de son siège social ; - par l'installation bénéficiaire, auprès du bureau de douane territorialement compétent du lieu d'utilisation du produit.

Article 16

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.