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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-424 du 15 avril 2015

Numéro
2015-424
Date du texte
15 avril 2015
Articles
10
Article 1

La spécificité de l'estuaire de la Gironde et des pertuis est liée notamment :

1. A la remarquable diversité des habitats marins et au caractère exceptionnel de certains d'entre eux, en particulier les vasières, les estrans calcaires, les estuaires et leurs panaches ainsi que les couloirs de migration qui s'y rattachent.

2. A l'existence d'espèces rares et menacées, notamment l'avifaune, les mammifères marins, les tortues marines, l'esturgeon et les autres poissons amphihalins, pour lesquels l'estuaire de la Gironde et les Pertuis sont d'intérêt national et européen.

3. A la grande productivité des milieux humides littoraux et marins, due à des habitats interconnectés et à une biodiversité ordinaire très riche dans les marais, claires, fleuves, estrans, pertuis et au large.

4. Aux richesses marines et aux produits de la mer à la qualité reconnue, travaillés par les communautés de conchyliculteurs et de pêcheurs, indicateurs du bon état des milieux.

5. Aux activités maritimes, portuaires et industrielles, structurantes d'un tissu économique interrégional, et aux nombreuses activités touristiques, de loisirs, et sportives qui s'y exercent.

6. A l'importance des patrimoines culturel et naturel, témoins d'une passion maritime riche et ancienne partagée par les marins, les conchyliculteurs, les pêcheurs professionnels et récréatifs, les plaisanciers et les sportifs, aussi bien dans les estuaires, le bord de mer, les espaces maritimes que les îles.

Article 2

Il est créé à l'ouest des départements de la Gironde, de la Charente-Maritime et de la Vendée un parc naturel marin dénommé « parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis », défini par les limites suivantes, les coordonnées géographiques étant exprimées dans le système WGS 84 :

- à l'est : par la limite terrestre du rivage de la mer ;

- au nord, par le parallèle 46° 26,1 N ;

- à l'ouest, par une ligne reliant les points suivants :

A : 46° 26,1 N - 02° 05,1 W

B : 46° 04,1 N - 02° 05,1 W

C : 45° 39,4 N - 01° 40,8 W

D : 45° 26,4 N - 01° 40,8 W

- au sud : par le parallèle 45° 26,4 N.

La limite dans les estuaires est ainsi déterminée :

- pour le Payré : à l'est jusqu'à la limite transversale de la mer, correspondant à la ligne reliant le chemin du village du port au chemin de la Maisonnette, et à l'ouest jusqu'au chenal du Payré ;

- pour le Lay : jusqu'à la limite transversale de la mer, ligne formée par le prolongement de la partie du canal du Braud située derrière la digue de ceinture du marais de Grues ;

- pour la Sèvre niortaise : jusqu'à l'ancien pont routier et aux écluses du Brault ;

- pour la Charente : jusqu'au pont suspendu de Tonnay-Charente ;

- pour la Seudre : jusqu'à la limite transversale de la mer, située au niveau de l'écluse du Ribérou à Saujon ;

- pour la Gironde : jusqu'à la limite de salure des eaux située au feu du bec d'Ambès.

Les cours d'eaux, canaux, chenaux ou étiers qui se rattachent aux estuaires de la Sèvre niortaise, de la Charente et de la Gironde sont exclus du classement. Sont également exclues du périmètre du parc les portes à la mer.

Cet espace maritime intéresse l'ensemble du domaine public maritime naturel et les zones en eau du domaine public maritime artificiel.

Il comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.

Article 3

Le conseil de gestion est composé de :

1° Onze représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le commandant de la zone maritime Atlantique ;

b) Le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique ;

c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ;

d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Poitou-Charentes ;

e) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine ;

f) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ;

g) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime ;

h) Le directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ;

i) Le directeur de l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;

j) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

k) Le directeur de l'établissement public du Marais poitevin ;

2° Quinze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :

a) Un représentant de la région Pays de la Loire ;

b) Un représentant de la région Poitou-Charentes ;

c) Un représentant de la région Aquitaine ;

d) Un représentant du département de la Vendée ;

e) Deux représentants du département de la Charente-Maritime ;

f) Un représentant du département de la Gironde ;

g) Deux représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de la Vendée impliqués dans le parc naturel marin ;

h) Trois représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de la Charente-Maritime impliqués dans le parc naturel marin ;

i) Deux représentants des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de Gironde impliqués dans le parc naturel marin ;

j) Un représentant du Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde ;

3° Un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés ;

4° Vingt-deux représentants des organisations représentatives des professionnels :

a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire ;

b) Deux représentants du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Poitou-Charentes ;

c) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Aquitaine ;

d) Un représentant de l'association agréée départementale des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde ;

e) Un représentant de l'association des organisations des producteurs du golfe de Gascogne ;

f) Un représentant du comité régional conchylicole des Pays de la Loire ;

g) Trois représentants du comité régional conchylicole de Poitou-Charentes ;

h) Un représentant du comité régional conchylicole d'Aquitaine ;

i) Un représentant des extracteurs de granulats ;

j) Un représentant des armateurs ;

k) Deux représentants des unions maritimes et portuaires ;

l) Un représentant de la Fédération des industries nautiques ;

m) Un représentant du grand port maritime de La Rochelle ;

n) Un représentant du grand port maritime de Bordeaux ;

o) Un représentant de l'Union française d'électricité ;

p) Deux représentants de ports (l'un à dominante plaisance, l'autre à dominante pêche) gérés par une collectivité.

Un représentant des chambres d'agriculture de la Vendée, de la Charente-Maritime ou de la Gironde ;

5° Six représentants des organisations d'usagers :

a) Deux représentants de la plaisance ;

b) Deux représentants de la pêche de loisir ;

c) Un représentant des comités régionaux olympiques et sportifs ;

d) Un représentant des activités subaquatiques de loisir ;

6° Sept représentants d'associations de protection de l'environnement :

a) Un représentant d'une association locale de protection des milieux marins désignée par l'association France Nature Environnement ;

b) Un représentant local de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

c) Cinq représentants d'associations locales de protection de l'environnement ;

7° Huit personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités proposées, au titre de leur expérience de gestion des milieux naturels, par les organismes de gestion des réserves naturelles situées dans le périmètre du parc naturel marin ou contiguës à celui-ci ;

b) Une personnalité compétente dans le domaine du développement durable des activités de pêche et de cultures marines ;

c) Une personnalité compétente dans le domaine de la conchyliculture ;

d) Une personnalité compétente dans le domaine des phénomènes hydrosédimentaires et de gestion du trait de côte ;

e) Une personnalité compétente dans le domaine des écosystèmes benthiques ;

f) Une personnalité compétente dans le domaine des milieux estuariens ;

g) Une personnalité compétente dans le domaine de la formation maritime.

Le président de la structure de préfiguration du parc naturel régional du Médoc ou son représentant assiste au conseil de gestion avec voix consultative.

Article 4

I. - Sont créés au sein du conseil de gestion trois comités géographiques pour traiter des sujets, projets ou activités dont les effets sur le milieu marin sont limités :

- en ce qui concerne le comité géographique « estuaire de la Gironde », à l'espace du parc naturel marin délimité à l'est de la ligne joignant la pointe de la Négade à la pointe de la Coubre ;

- en ce qui concerne le comité géographique « mer des Pertuis », à l'espace du parc naturel marin délimité par les espaces côtiers constitués par les pertuis de Maumusson, d'Antioche et Breton, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant ;

- en ce qui concerne le comité « littoral vendéen », à l'espace du parc naturel marin délimité par la bande côtière de 1,5 mille marin le long de la côte de la Vendée, incluant l'ensemble de la baie de l'Aiguillon.

II. - La composition des comités géographiques est fixée par le règlement intérieur du conseil de gestion. Ils sont constitués de membres du conseil de gestion mentionnés à l'article 3, dans la limite de deux tiers de ses membres, et en respectant l'équilibre général des différents collèges du conseil de gestion.

Article 5

I. - Après consultation du préfet de la Vendée et du préfet de la Gironde pour ce qui concerne leurs départements respectifs, le préfet de la Charente-Maritime et le préfet maritime de l'Atlantique désignent par arrêté conjoint, et sur proposition des associations départementales des maires de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux g, h et i du 2° de l'article 3.

II. - Le préfet de la Charente-Maritime et le préfet maritime de l'Atlantique nomment par arrêté conjoint :

1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités désignés en application du I du présent article ;

2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 6° de l'article 3 ainsi que leurs suppléants ;

3° les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3.

Article 6

Les représentants de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service auquel ils appartiennent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

Article 7

Le préfet de la Charente-Maritime et le préfet maritime de l'Atlantique exercent les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement.

Article 8

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :

1. Améliorer et partager la connaissance scientifique et empirique des milieux marins, des espèces et des usages.

2. Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnalités écologiques, dans un équilibre durable entre biodiversité et activités socio-économiques.

3. Renforcer le lien « mer et terre » par le partenariat des acteurs concernés afin de préserver la qualité et la quantité des eaux.

4. Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle (côtière et estuarienne), aquacoles et conchylicoles, dans le respect des écosystèmes marins.

5. Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et industrielles ainsi que les activités de loisirs, dans le respect des écosystèmes marins.

6. Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de la mer et impliquer chacun dans la préservation du milieu maritime et littoral.

Article 9

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 8.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'avis du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration en application des articles R. 334-8 et R. 334-17 du même code.

Article 10

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-424 du 15 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030489423

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