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ARRÊTÉ du 13 avril 2015 Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

Le présent arrêté précise, pour les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret du 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national susvisé : - la forme, les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation prévue par l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour l'exercice d'activités ferroviaires sur ces réseaux ; - les modalités particulières d'application des dispositions des titres II et V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; - les caractéristiques de l'inscription d'identification des véhicules prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; - les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par : - " réseaux comparables " : l'ensemble constitué par les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ; - " exploitant ferroviaire " : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ; - " entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ; - " gestionnaire de l'infrastructure " : toute personne chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau comparable ou d'une partie de celle-ci, y compris, le cas échéant, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ; - " agrément de sécurité " : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ; - " certificat de sécurité " : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.