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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 avril 2015

Numéro
Date du texte
13 avril 2015
Articles
21
Article 1

Le présent arrêté précise, pour les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret du 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national susvisé :

- la forme, les conditions et les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation prévue par l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour l'exercice d'activités ferroviaires sur ces réseaux ;

- les modalités particulières d'application des dispositions des titres II et V du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

- les caractéristiques de l'inscription d'identification des véhicules prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

- les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- " réseaux comparables " : l'ensemble constitué par les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;

- " exploitant ferroviaire " : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ;

- " entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;

- " gestionnaire de l'infrastructure " : toute personne chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau comparable ou d'une partie de celle-ci, y compris, le cas échéant, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;

- " agrément de sécurité " : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;

- " certificat de sécurité " : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée.

Article 3

I.-Sur les réseaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :

a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;

b) D'un certificat de sécurité pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire.

Le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité mentionnés aux alinéas précédents sont délivrés, suspendus et retirés :

-dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 18 à 22 et à l'article 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour le réseau mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ;

-conformément à l'article 21.1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble trois annexes), signé à Rome le 30 janvier 2012, et dans le délai prévu à l'article 12 de la directive 2004/49/ CE susvisée, pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé.

En cas de délégation de tout ou partie des missions à un gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 6.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité, l'agrément de sécurité du délégataire est délivré dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent.

II.-Sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :

a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;

b) De l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les entreprises ferroviaires disposant d'un certificat de sécurité au titre de leurs activités sur le réseau ferré national ;

c) De l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports pour l'utilisation des voies ferrées portuaires par une entreprise non titulaire d'un certificat de sécurité.

L'agrément de sécurité et l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports sont délivrés, suspendus et retirés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.

III.-Sur le réseau mentionné au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :

a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure, délivré, suspendu et retiré dans les conditions prévues à l'article 6 ;

b) D'un certificat de sécurité délivré, suspendu et retiré dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 22 et 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire sur la section frontière du réseau.

Article 4

I.-Pour les gestionnaires de l'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) prévue à l'article R. 5352-3 du code des transports vaut délivrance de l'agrément de sécurité. L'approbation du RSE établit leur aptitude à satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité et à maîtriser les risques liés à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure ouverte à la circulation publique.

Le RSE comprend un manuel du système de gestion de la sécurité défini au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. Il fixe en plus :

1° Les exigences relatives à l'organisation et au suivi de l'exploitation ;

2° Les prescriptions techniques relatives à la circulation des trains ;

3° Les exigences de sécurité applicables à la conception, la réalisation et la mise en exploitation et à la maintenance des infrastructures et des installations techniques et de sécurité ainsi que celles applicables aux matériels roulants, permettant l'obtention et le maintien du niveau de sécurité requis pendant toute la durée de l'exploitation de ces infrastructures, installations et matériels.

Le RSE mentionne si le gestionnaire de l'infrastructure se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de ses activités.

II.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du RSE transmis, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de trois mois et deux semaines qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier.

A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus d'approbation du RSE, l'EPSF motive sa décision.

III.-L'agrément de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à l'approbation du RSE.

En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'un gestionnaire d'infrastructure aux exigences ayant présidé à l'approbation de son RSE, le directeur général de l'EPSF peut suspendre immédiatement l'agrément de sécurité pour une durée maximale de deux mois.

IV.-Le titulaire de l'agrément de sécurité informe l'EPSF de toute modification substantielle apportée à son RSE. L'approbation d'une telle modification ne modifie pas la durée de l'approbation initiale.

Article 5

I.-L'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports est valable pour une durée maximale de cinq ans.

Pour son obtention, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

a) Absence de condamnation de la société et du dirigeant, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur pièce équivalente ;

b) Absence dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'autorisation sollicitée ou de retrait de l'autorisation au titre de laquelle elle exerce une activité ferroviaire, justifiée en fournissant, dans ce dernier cas, une attestation des autorités compétentes du pays dans lequel elle exerçait son activité si celui-ci n'est pas la France ;

c) Démonstration qu'elle sera en mesure de faire face à ses obligations financières pour l'année à venir, compte tenu de ses prévisions d'activité de transport ferroviaire, justifiée en fournissant les éléments suivants :

-un plan de trésorerie portant sur l'année à venir ;

-un plan d'affaire évalué sur la base d'hypothèses réalistes ;

-des informations détaillées portant sur les ressources financières disponibles, les fonds et éléments d'actifs mobilisables à titre de garantie, le capital d'exploitation ainsi que les charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise ;

-un justificatif d'absence d'arriéré d'impôt ;

-un justificatif d'absence d'arriéré de cotisations sociales ;

d) Justification que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, du gestionnaire d'infrastructure et d'autres tiers. A cet effet, le dossier doit comporter une attestation d'assurance ou document équivalent ;

e) Etablissement d'un système de gestion de la sécurité comme défini au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 octobre 2006 susvisé concernant les conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en œuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés ;

f) Lorsque la demande vise à renouveler l'agrément ministériel arrivant au terme de sa validité, un document retraçant le bilan de l'activité du demandeur durant la période écoulée.

II.-Conformément à l'article R. 5352-5 du code des transports, le demandeur transmet le dossier à l'autorité portuaire. Celle-ci en accuse réception au plus tard sept jours suivant sa réception postale en indiquant au demandeur :

-le délai de quatre mois qui lui est imparti pour rendre son avis sur le dossier avant transmission à l'EPSF. Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier ;

-la liste des pièces transmises dans le dossier.

Une copie de cet accusé de réception est transmise au ministère chargé des transports.

III.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier au demandeur en indiquant le délai de deux mois qui lui est imparti pour rendre son avis conforme sur le manuel du système de gestion de la sécurité avant transmission au ministère chargé des transports.

L'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier.

A l'issue de l'instruction du système de gestion de la sécurité, l'EPSF transmet au ministère chargé des transports son avis conforme au titre de la sécurité.

IV.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, le ministère chargé des transports accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le ministère chargé des transports sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En cours d'instruction, le ministère chargé des transports peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par le ministère chargé des transports de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'agrément.

A l'issue de l'instruction de la demande, le ministère chargé des transports notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance de l'agrément, le ministère chargé des transports motive sa décision.

V.-L'agrément peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par le ministère chargé des transports, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance.

En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise utilisatrice des voies ferrées portuaires, le ministère chargé des transports, sur proposition de l'EPSF, peut suspendre immédiatement l'agrément ministériel pour une durée maximale de deux mois.

VI.-Le titulaire de l'agrément ministériel informe le ministère chargé des transports de toute modification substantielle de son dossier de demande d'agrément ou en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise. L'approbation d'une telle modification ne modifie pas la durée de l'agrément initial. Le ministère chargé des transports consulte obligatoirement l'autorité portuaire et l'EPSF qui rend un avis conforme sur la sécurité.

Un nouveau dossier doit être constitué en cas d'absence de début d'activité dans un délai de douze mois ou en cas d'interruption des activités pendant au moins douze mois.

Article 6

I. - Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes :

a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de validité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise portant sur la section luxembourgeoise du réseau faisant l'objet de la demande ;

b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.

Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification, suspension ou retrait de son agrément de sécurité par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.

Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, à l'exception des points suivants :

- l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ;

- le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier.

La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique à celle de l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.

Article 7

Les modalités particulières d'application du titre II du décret du 19 octobre 2006 susvisé, mentionnées au troisième alinéa de l'article 28 de ce décret, sont précisées aux articles 8 et 9.

Article 8

Pour l'application des dispositions du titre II du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux relevant de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le gestionnaire de l'infrastructure exerce pour le réseau relevant de sa compétence les attributions confiées par ce décret au gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national.

Lorsqu'il est fait mention de " réseau ferré national ", il convient de lire le réseau relevant de la compétence du gestionnaire de l'infrastructure .

Lorsqu'il est fait mention d' " entreprise ferroviaire ", il convient de lire " entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ".

Article 9

Pour l'application de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé les informations communiquées par les exploitants ferroviaires au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) sont également communiquées à l'EPSF par ces exploitants.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 du décret du 19 octobre 2006 susvisé aux réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, chaque gestionnaire de l'infrastructure communique annuellement la valeur des indicateurs de sécurité, relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire, qui le concernent en les intégrant au rapport sur la sécurité prévu à l'article 17 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

- les articles 19 à 22 et 24, l'article 27-2, le deuxième alinéa de l'article 28 et l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ne sont pas applicables ;

- les terminaux de chargement des navettes d'Eurotunnel et leurs voies de raccordement à la section internationale font partie des exclusions prévues à l'article 2 du décret du 28 avril 2017 susvisé.

Article 10

Les modalités d'application du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, mentionnées au deuxième alinéa de l'article 42 de ce décret, sont précisées aux articles 11 à 14.

Article 11

Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.

Article 12

Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.

Article 12 bis

Pour le réseau relevant du 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application du II de l'article 44, et des articles 45, 53 et 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale est délivrée conformément à l'article 21.1 de l'accord du 30 janvier 2012 précité et dans les délais prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 13

Pour les réseaux relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 55 du décret n° 2006-1279 susvisé, un dossier technique de sécurité peut être produit pour une demande d'autorisation de modification substantielle de tout sous-système.

Article 14

Pour les réseaux relevant des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, lorsque la réglementation internationale prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la réglementation internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.

Article 15

Les matériels roulants circulant exclusivement sur les réseaux relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule, par son détenteur, du nom du détenteur, du site d'utilisation et d'un numéro d'ordre propre à ce site.

Article 16

Les dispositions des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, y compris ceux ne concernant que le seul réseau ferré national, sont applicables aux réseaux relevant du présent arrêté dans les conditions suivantes.

I. – Le gestionnaire de l'infrastructure compétent pour chacun des réseaux relevant du présent arrêté exerce les attributions confiées au gestionnaire de l'infrastructure du réseau ferré national.

Lorsqu'il est fait mention de réseau ferré national, il convient de lire le réseau relevant de la compétence du gestionnaire d'infrastructure.

Lorsqu'il est fait mention d' entreprise ferroviaire, il convient de lire entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports.

II. – Pour l'application de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé :

a) Les exploitants ferroviaires des réseaux mentionnés à l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé peuvent déroger aux dispositions de cet arrêté dès lors qu'ils produisent une étude de sécurité garantissant le même niveau de sécurité ou qu'ils respectent la réglementation nationale de sécurité du pays limitrophe ou binationale pour les réseaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article ;

b) Pour l'application de l'article 19, les agents du gestionnaire d'infrastructure sont habilités ou désignés ;

c) Tout ordre ou information de sécurité délivré par la signalisation ne peut l'être que par un moyen figurant dans l'annexe VII ou dans la documentation d'exploitation publiée par le gestionnaire d'infrastructure à la date de publication du présent arrêté ;

d) Pour les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour la fourniture des indicateurs de sécurité, l'indicateur train-km sera pris comme le nombre de trains entrant ou sortant des réseaux mentionnés multiplié par le nombre de kilomètres d'un parcours type sur ces réseaux, établi par le gestionnaire de l'infrastructure dans son RSE.

III. – Pour l'application de l'arrêté du 12 août 2008 susvisé, le plan d'intervention et de sécurité peut être, afin de garantir une parfaite cohérence des secours et sous réserve de comporter tous les points prévus par l'article 5 de cet arrêté, fusionné avec tout plan de même objet imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.

III bis. – Pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, les plans d'intervention et de sécurité sont établis conformément à l'article 21.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité.

IV. – Pour l'application de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire :

a) L'annexe 1 liste les tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains au sens du V de l'article 6 et de l'article 26 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;

b) Pour les tâches essentielles pour la sécurité listées à son annexe 1 et par dérogation à son article 16, les entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et les gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé n'ont pas l'obligation de fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique minimales préalablement à l'affectation des personnes concernées ;

c) Une habilitation ou une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci portant sur une tâche essentielle pour la sécurité est valable sur le territoire national. Lorsque l'habilitation ou l'autorisation délivrée dans l'autre Etat ne comprend qu'une partie des connaissances professionnelles correspondantes à une tâche essentielle pour la sécurité, un complément de formation et une évaluation sont nécessaires pour qu'elle soit considérée comme valable en France ;

d) Le personnel d'installations terminales embranchées affecté à la fonction de chef de manœuvre, au titre de l'article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé, est reconnu apte à la tâche essentielle pour la sécurité " commander une manœuvre " sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ;

e) Les dispositions du chapitre II du présent arrêté et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité en matière de connaissances professionnelles. Les dispositions relatives aux connaissances professionnelles doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre II par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de connaissances professionnelles.

Toutefois, en cas d'application de ces dispositions par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière d'aptitude physique et psychologique. De même, un exploitant ferroviaire peut fixer des conditions d'aptitude physique et psychologique s'appuyant :

- soit sur celles approuvées par l'autorité nationale de sécurité de l'Etat limitrophe pour la ligne ou la section de ligne contiguë à celle située sur le territoire français ;

- soit sur une analyse de sécurité permettant de justifier du maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers dans le cadre de conditions normales d'exploitation ou de conditions raisonnablement prévisibles. Cette justification peut être apportée au vu :

- soit de comparaisons par rapport aux dispositions des chapitres II et III précédemment cités et de celles des annexes auxquelles ceux-ci font renvoi ;

- soit du retour d'expérience constaté sur des réseaux similaires à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne.

f) Les dispositions du chapitre III et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux tâches essentielles pour la sécurité pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et les gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé. Les dispositions relatives à la formation doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre III par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de formation.

V. – Pour l'application de l'arrêté du 6 août 2010 susvisé :

a) Les dispositions du chapitre IV du titre III et celles des annexes auxquelles ce chapitre fait renvoi ne sont pas applicables aux conducteurs des entreprises agréées au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports et des gestionnaires d'infrastructure sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé. Les dispositions relatives à la formation doivent être prévues dans le système de gestion de la sécurité de façon proportionnée aux enjeux et aux objectifs fixés dans le décret du 19 octobre 2006 susvisé. En cas d'application des dispositions du chapitre IV du titre III par un exploitant ferroviaire, est présumé le respect des exigences requises en matière de formation ;

b) Les conducteurs bénéficiant avant le 1er juin 2013 d'une autorisation délivrée au vu des dispositions du décret 92-352 du 1er avril 1992 susvisé peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'article 13 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé pour les conducteurs disposant d'une habilitation à l'exercice des fonctions de conduite.

Article 17

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 21 octobre 2010

Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : FORME, CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 28 DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 6, Sct. TITRE IV : MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 7, Sct. TITRE V : CONDITIONS D'APPLICATION DES ARRETES PREVUS PAR LE DECRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISE, Art. 8, Art. 9

II. - Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.

III. - Les exploitants ferroviaires disposent d'un délai expirant au 1er janvier 2016 pour déposer leur demande d'autorisation de sécurité conformément aux dispositions de l'article 3.

Les autorisations de sécurité délivrées par l'EPSF, ou le ministre chargé des transports en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à leur expiration. Ces actes sont modifiés, suspendus, retirés ou voient leur champ d'application restreint selon les dispositions des articles 3 à 6.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

- Arrêté du 18 mars 1991

Art. 1

Le classement de ces passages à niveau interviendra au plus tard au 1er janvier 2017.

Article 19

Les dispositions antérieures relatives à la conception et à la réalisation des systèmes et sous-systèmes peuvent continuer à s'appliquer, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les demandes d'autorisations qui ont fait l'objet, à cette date, d'un contrat avec un organisme qualifié agréé (OQA).

Article 21

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030493281

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