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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015

Numéro
2015-440
Date du texte
17 avril 2015
Articles
8
Article 1

Le relevé de services mentionné à l'article L. 5542-39-1 du code des transports est délivré aux gens de mer définis au 4° de l'article L. 5511-1 du même code.

Il est également délivré aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés au registre international français, quel que soit leur lieu de résidence, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Le relevé de services comporte exclusivement les mentions suivantes :

1° Date d'entrée dans l'entreprise ;

2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant, numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut, numéro du document professionnel des gens de mer ;

3° Identité de l'employeur ;

4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou des navires ;

5° Fonction(s) occupée(s) ;

6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée cumulée d'embarquement.

Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire.

Article 3

Un exemplaire traduit en anglais peut être délivré à l'intéressé sur sa demande.

Article 4

Lorsque le relevé est délivré à la rupture du contrat d'engagement maritime, il contient également la date de sortie de l'entreprise et, le cas échéant, les fonctions occupées et périodes effectuées à terre.

Article 5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour l'employeur, en violation de l'article L. 5542-39-1 du code des transports :

1° De ne pas délivrer le relevé de services aux gens de mer qui en font la demande, ou à l'occasion de la rupture du contrat d'engagement maritime ;

2° De délivrer un relevé de services ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de gens de mer concernés.

Article 6

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.

Toutefois, le 6° de l'article 2 entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République française de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030494093

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