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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 10 avril 2015

Numéro
Date du texte
10 avril 2015
Articles
10
Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur du travail hors classe est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

Peuvent se présenter à l'examen, les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 3

L'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur du travail hors classe est ouvert par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L'arrêté d'ouverture fixe les modalités d'inscription, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves.

Article 4

L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction à partir d'un dossier à caractère professionnel, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse, de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder 25 pages (durée : 3 heures ; coefficient 1, un seul sujet).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les compétences et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de contrôleur du travail hors classe ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus pour l'exposé ; coefficient : 2).

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel ou sur des cas pratiques en lien avec son activité professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est remis au service organisateur avant une date et selon les modalités fixées par l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Il comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet des concours et examens professionnels du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Article 7

Le jury comprend :

- un président ayant le grade de directeur adjoint du travail ou de directeur du travail ;

- au moins deux agents du corps de l'inspection du travail,

- au moins un agent de catégorie A en fonctions dans les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne un vice-président chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement définitif.

Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs. Le jury peut être complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.

Les membres du jury et les correcteurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 8

Le fait de se présenter à l'épreuve écrite après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle d'examen sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 9

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-10

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) - EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE CONTRÔLEUR DU TRAVAIL HORS CLASSE

Les candidats doivent transmettre un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat.

Déclaration sur l'honneur.

Formation professionnelle et continue.

Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités).

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle (le candidat présentera les acquis de son expérience professionnelle au regard des compétences et aptitudes recherchées, 1 page dactylographiée maximum (arial 11).

Analyse d'une expérience professionnelle marquante (le candidat décrira une expérience professionnelle, indiquera les raisons de son choix et les enseignements professionnels et personnels qu'il en a tirés), 2 pages dactylographiées maximum (arial 11).

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 10 avril 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030589178

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