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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015

Numéro
2015-562
Date du texte
20 mai 2015
Articles
5
Article 1

Le Conseil supérieur de la coopération est présidé par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire ou son représentant.

Le Conseil supérieur de la coopération comprend, outre son président :

1° Trente représentants des différentes activités coopératives, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;

2° Deux députés et deux sénateurs ;

3° Douze représentants des administrations concernées par les activités coopératives, désignés par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire sur proposition des ministres dont ils relèvent, soit un représentant de :

a) La direction générale du Trésor ;

b) La direction de la législation fiscale ;

c) La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

d) La direction générale des entreprises ;

e) La direction générale de la cohésion sociale ;

f) La direction des affaires civiles et du sceau ;

g) La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

h) La direction générale du travail ;

i) La direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

j) La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;

k) La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités ;

l) La direction générale de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;

4° Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la coopération, nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, dont un membre du Haut Conseil de la coopération agricole sur proposition de celui-ci ;

5° Un représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, désigné par lui en son sein.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de la coopération.

La durée du mandat des membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° est de cinq ans. Les députés et sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat. Le mandat est renouvelable une fois.

Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la période du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 2

Le bureau du Conseil supérieur de la coopération comprend :

1° Six des douze représentants des administrations intéressées, soit : la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la cohésion sociale, la direction des affaires civiles et du sceau, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction générale des politiques agricole, alimentaire et des territoires ;

2° Neuf des trente membres mentionnés au 1° de l'article 1er, désignés dans des conditions définies par le règlement intérieur.

Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives.

Le bureau :

a) Prépare les réunions plénières du conseil et, de manière générale, organise et coordonne la tenue de ses travaux ;

b) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ;

c) Est habilité, entre deux réunions plénières, à donner l'avis du Conseil supérieur de la coopération requis par les dispositions législatives et réglementaires ;

d) Rend un avis motivé sur les demandes d'autorisation de sortie de statut coopératif déposées en application de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée ;

e) Rend un avis motivé sur les demandes d'agrément permettant l'exercice de la fonction de réviseur coopératif et les retraits d'agrément.

Article 3

Le Conseil supérieur de la coopération se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

La définition des principes et des normes de la révision coopérative ne peut être discutée et adoptée qu'en séance plénière.

Le conseil établit tous les deux ans un rapport d'ensemble sur la coopération et son évolution.

Le Conseil supérieur de la coopération ne délibère valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Le secrétariat du conseil et de son bureau est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont définies par un règlement intérieur adopté en séance plénière.

Article 4

Les fonctions de membre du conseil et de son bureau sont exercées à titre gratuit.

Les membres du conseil peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 6

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030621939

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