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DÉCRET n°2015-562 du 20 mai 2015 Article 2

Article 2

Le bureau du Conseil supérieur de la coopération comprend : 1° Six des douze représentants des administrations intéressées, soit : la direction générale du Trésor, la direction générale des entreprises, la direction générale de la cohésion sociale, la direction des affaires civiles et du sceau, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction générale des politiques agricole, alimentaire et des territoires ; 2° Neuf des trente membres mentionnés au 1° de l'article 1er, désignés dans des conditions définies par le règlement intérieur. Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives. Le bureau : a) Prépare les réunions plénières du conseil et, de manière générale, organise et coordonne la tenue de ses travaux ; b) Assure la représentation permanente du conseil auprès des pouvoirs publics ; c) Est habilité, entre deux réunions plénières, à donner l'avis du Conseil supérieur de la coopération requis par les dispositions législatives et réglementaires ; d) Rend un avis motivé sur les demandes d'autorisation de sortie de statut coopératif déposées en application de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée ; e) Rend un avis motivé sur les demandes d'agrément permettant l'exercice de la fonction de réviseur coopératif et les retraits d'agrément.

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