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DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 Sous-section 3 : Conditions de moralité

Article 8–Article 11共 4 條

Article 8

Les conditions de moralité prévues par l'article L. 5521-4 du code des transports ne sont pas remplies lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé mentionne, selon les fonctions. 1° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord d'un navire armé au commerce : a) Une peine criminelle ; b) Une peine correctionnelle ; 2° Pour pouvoir exercer soit les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance sur un navire armé à la pêche, sauf lorsqu'elles sont exercées à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux cultures marines, soit la fonction de chef mécanicien, sauf lorsqu'elle est exercée à bord d'un navire armé à la pêche : a) Une peine criminelle ; b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ; c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ; d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ; 3° Pour pouvoir exercer la fonction d'agent agréé au titre du décret du 15 mai 2007 susvisé chargé de la sûreté du navire : a) Une peine criminelle ; b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ; c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, extorsion, escroquerie, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ; d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ; 4° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou son suppléant à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux cultures marines : une peine criminelle.

Article 9

Pour les ressortissants étrangers, le respect des conditions de moralité est établi par la production soit d'un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur, soit d'une attestation de moins de trois mois de l'Etat de nationalité certifiant le respect de l'article 8. Un modèle d'attestation est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la justice.

Article 10

Nul ne peut être porté sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du code des transports s'il ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l'article L. 5521-4 du même code. Sur demande de l'armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par le présent décret.

Article 11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur d'admettre à bord ou de porter sur la liste d'équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le présent décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.