Pour l'application de la présente section, l'officier suppléant désigne l'officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015
La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.
I. - La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines soit :
1° Pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un certificat de moins d'un an attestant d'un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l'enseignement supérieur français sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer soit d'une attestation de réussite aux épreuves sanctionnant une telle formation agréée dans les conditions d'agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime.
II. - A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d'évaluation institué par l'article 6, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.
I. - Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un ou des diplômes, titres, certificats ou attestations prévus à l'article 3 sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion d'un entretien entre ledit officier et les membres du jury national d'évaluation comprenant quatre membres.
II. - L'épreuve écrite et l'entretien mentionnés au I, qui se déroulent en français, évaluent selon le cas les connaissances linguistiques ou juridiques requises ou les deux à la fois selon le diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.
III. - L'épreuve écrite et l'entretien proposés par le jury national d'évaluation compétent ont pour objet :
1° D'apprécier les connaissances du postulant en matières juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elles sont fondées notamment sur un cas pratique portant sur l'organisation générale de l'administration maritime et de la justice françaises, les pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au capitaine d'un navire ;
2° D'apprécier l'aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte professionnel concret et à rédiger en langue française les rapports et documents de bord.
Les questions posées par le jury national d'évaluation sont adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance ainsi qu'au diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.
Le jury national d'évaluation est composé :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, sauf lorsqu'ils sont immatriculés au registre international français, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
d) Un représentant des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle ;
2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche, sauf lorsqu'ils sont immatriculés au registre international français, par :
a) Un directeur interrégional de la mer, président ;
b) Le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
c) Un représentant des personnels navigants à la pêche ;
d) Un représentant des armateurs à la pêche ;
3° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, par :
a) Le chef du service administratif du guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, ou son représentant ;
b) Le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
c) Un représentant des personnels navigants ;
d) Un représentant des armateurs.
Le président et les membres du jury national d'évaluation ont chacun au plus deux suppléants.
Les membres du jury national et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de trois ans. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres du jury national d'évaluation bénéficient d'une indemnité et du remboursement de leurs frais de déplacement conformément aux dispositions du décret du 5 mars 2010 susvisé.
I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de demande.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président du jury national d'évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d'évaluation.
Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les conditions de moralité prévues par l'article L. 5521-4 du code des transports ne sont pas remplies lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé mentionne, selon les fonctions.
1° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance à bord d'un navire armé au commerce :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle ;
2° Pour pouvoir exercer soit les fonctions de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance sur un navire armé à la pêche, sauf lorsqu'elles sont exercées à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux cultures marines, soit la fonction de chef mécanicien, sauf lorsqu'elle est exercée à bord d'un navire armé à la pêche :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ;
c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral, mise en danger d'autrui, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;
d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;
3° Pour pouvoir exercer la fonction d'agent agréé au titre du décret du 15 mai 2007 susvisé chargé de la sûreté du navire :
a) Une peine criminelle ;
b) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans d'emprisonnement ;
c) Une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois d'emprisonnement pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, extorsion, escroquerie, trafic de stupéfiants, trafic d'espèces protégées, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;
d) Plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;
4° Pour pouvoir exercer les fonctions de capitaine ou son suppléant à bord d'un navire armé à la petite pêche ou aux cultures marines : une peine criminelle.
Pour les ressortissants étrangers, le respect des conditions de moralité est établi par la production soit d'un extrait de moins de trois mois du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur, soit d'une attestation de moins de trois mois de l'Etat de nationalité certifiant le respect de l'article 8.
Un modèle d'attestation est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la justice.
Nul ne peut être porté sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du code des transports s'il ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l'article L. 5521-4 du même code.
Sur demande de l'armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par le présent décret.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur d'admettre à bord ou de porter sur la liste d'équipage un capitaine, un officier chargé de sa suppléance, un chef mécanicien ou un agent chargé de la sûreté du navire ne remplissant pas les conditions de moralité fixées par le présent décret.
I. - Tout navire effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, dispose de moyens matériels pour permettre l'exercice d'activités culturelles ou de loisir, notamment la pratique d'un sport, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer qui tient compte des adaptations nécessaires liées à la navigation et aux caractéristiques du navire.
II. - L'armateur veille à ce que l'organisation du travail à bord permette aux gens de mer l'accès à des activités culturelles ou de loisir, notamment à la pratique d'un sport, dans les conditions prévues au I.
Pour l'application aux gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre international français du chapitre Ier, au I de l'article 3, les mots : « le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 » sont remplacés par les mots : « le 4e alinéa de l'article L. 5612-3 ».
I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Le chapitre Ier, à l'exception des articles 3 et 5
Résultant du décret n° 2017-158 du 9 février 2017
Les articles 3 et 5 du chapitre Ier
Résultant du décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord
II.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Le chapitre Ier, à l'exception des articles 3 et 5
Résultant du décret n° 2015-598 du 2 juin 2015
Les articles 3 et 5 du chapitre Ier
Résultant du décret n° 2019-930 du 4 septembre 2019 portant application et adaptation aux gens de mer non salariés de certaines dispositions du code des transports et modifiant les conditions d'accès à certaines fonctions à bord
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030667205
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com