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DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 Article 2

Article 2

La présence à bord d'un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 du code des transports ou, à défaut, la décision d'effectif établie conformément à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé, comporte au moins deux officiers au pont.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Suppléance du capitaine

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