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ARRÊTÉ du 10 juin 2015 Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes : 1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ; 2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences. II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.

Article 2

Le plan de formation interministériel des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ainsi que le contenu du cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication sont élaborés par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur en lien avec des représentants de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication et des ministères employeurs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

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