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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 10 juin 2015

Numéro
Date du texte
10 juin 2015
Articles
13
Article 1

I. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 mai 2015 susvisé, de suivre les formations suivantes :

1° Formations professionnelles « prise de poste » visant à les préparer à l'exercice de leurs fonctions lors de l'accès dans le corps ;

2° Formations professionnelles continues visant à assurer leur maintien en compétences.

II. - Les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication peuvent également bénéficier d'un cycle supérieur de formation dans les conditions prévues à l'article 18 du décret 27 mai 2015 précité pour l'accès au grade d'ingénieur hors classe.

Article 2

Le plan de formation interministériel des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ainsi que le contenu du cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication sont élaborés par la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur en lien avec des représentants de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication et des ministères employeurs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

Article 3

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont tenus de suivre les formations suivantes :

1° Pour les stagiaires recrutés par la voie d'un concours externe ou par la voie d'un troisième concours :

a) L'environnement administratif ;

b) Le management et l'encadrement d'équipes ;

2° Pour les stagiaires recrutés par la voie du concours interne :

a) La conduite de projet ;

b) Le management et l'encadrement d'équipes ;

c) Les règles de l'achat public ;

d) La sécurité des systèmes d'information et de communication ;

e) Les infrastructures et les serveurs.

Article 4

Sans préjudice des compléments de formation mis en œuvre au-delà de l'année de stage, la formation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires n'excède pas la moitié de la période de stage.

Article 5

Le rapport de titularisation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires tient compte de la satisfaction de l'obligation de formation.

Le défaut d'assiduité aux formations peut constituer un motif de refus de titularisation.

Article 6

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 du décret du 27 mai 2015 susvisé sont tenus, dans l'année qui suit leur nomination, de suivre les formations prévues au 2° de l'article 3.

L'attestation délivrée à l'issue des formations est versée au dossier de l'agent.

Article 7

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er :

1° Au moins tous les trois ans ;

2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.

Article 8

L'offre de formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication concerne les domaines suivants :

a) Le pilotage des projets ;

b) Le management et l'encadrement d'équipe ;

c) L'adaptation aux logiciels et aux applicatifs ;

d) La sécurité des systèmes d'information et de communication ;

e) Les infrastructures et les serveurs.

Les besoins individuels de formation sont définis chaque année avec le supérieur hiérarchique lors de l'entretien professionnel.

Article 9

Une attestation, versée au dossier de l'agent, est délivrée à l'issue des formations prévues à l'article 8.

Article 10

La satisfaction de ces obligations de formation constitue l'une des conditions requises pour pouvoir être promu aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication.

Article 11

Le cycle supérieur de formation des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication est une formation certifiante. Il comprend, sur une période de douze mois, les modules suivants :

a) Les systèmes d'information au service des politiques publiques ;

b) Le management ;

c) La direction de projet des systèmes d'information.

Le contenu de ce cycle tient compte des évolutions des systèmes d'information et des politiques publiques.

Article 12

La durée de validité de ce cycle supérieur de formation est de trois ans.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du décret du 27 mai 2015 susvisé, la durée de validité du cycle supérieur de formation est prolongée des périodes de congé mentionnées aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a pas suivi le cycle supérieur de formation.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 10 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030712353

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