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ARRÊTÉ du 10 juin 2015 Chapitre III : Formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication

Article 7–Article 10共 4 條

Article 7

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent accomplir l'obligation de formation prévue au 2° du I de l'article 1er : 1° Au moins tous les trois ans ; 2° En tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions si celui-ci requiert de leur part une nouvelle formation.

Article 8

L'offre de formation continue des ingénieurs des systèmes d'information et de communication concerne les domaines suivants : a) Le pilotage des projets ; b) Le management et l'encadrement d'équipe ; c) L'adaptation aux logiciels et aux applicatifs ; d) La sécurité des systèmes d'information et de communication ; e) Les infrastructures et les serveurs. Les besoins individuels de formation sont définis chaque année avec le supérieur hiérarchique lors de l'entretien professionnel.

Article 9

Une attestation, versée au dossier de l'agent, est délivrée à l'issue des formations prévues à l'article 8.

Article 10

La satisfaction de ces obligations de formation constitue l'une des conditions requises pour pouvoir être promu aux grades d'ingénieur principal et d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication.

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