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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 8 juin 2015

Numéro
Date du texte
8 juin 2015
Articles
8
Article 1

La cotisation prévue à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 540 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 71,78 € par hectare au-delà de 20 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1975,31 € majorés de 56,46 € par hectare au-delà de 40 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 492,94 € majorés de 26,70 € par hectare au-delà de 120 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 648,10 € majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation prévue à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 296,35 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 64,59 € par hectare au-delà de 20 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 588,17 € majorés de 50,81 € par hectare au-delà de 40 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 654,02 € majorés de 24,04 € par hectare au-delà de 120 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 21 993,64 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

La cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 762-41 est fixée à 24,50 €.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 38,47 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 72,49 € entre 20,01 et 28 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € majorés de 3,57 € par hectare au-delà de 80 hectares ;

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 313,63 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,66 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 20,34 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égale à 1701,14 €.

Article 6

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-20 du code rural et de la pêche maritime est égal à 2,79 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 14 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :

1 925, 16 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

1 628, 98 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

1 036,63 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

740,45 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

444,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 8 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030745003

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