CCI-France met en œuvre le fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle prévu à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Ce fichier est automatisé.
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DÉCRET n°2015-703 du 19 juin 2015
Pour chaque titulaire de la carte professionnelle, sont enregistrées les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Lorsque le titulaire est une personne physique :
- son identité, date et lieu de naissance et nationalité ;
2° Lorsque le titulaire est une personne morale :
a) S'agissant de ses représentants légaux ou statutaires :
- leur identité, date et lieu de naissance et nationalité ;
b) S'agissant de la personne morale :
- sa dénomination, sa forme sociale et l'adresse de son siège ;
3° Dans tous les cas :
a) L'identité du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui a délivré la carte ;
b) Le numéro et la date de fin de validité de la carte professionnelle ;
c) Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;
d) S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
e) S'agissant des personnes habilitées dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et des personnes qui assument la direction des établissements secondaires, succursales, agences ou bureaux :
- leur identité, date et lieu de naissance, nationalité et qualité ;
f) L'adresse des établissements secondaires, succursales, agences ou bureaux ;
g) Le numéro du récépissé de déclaration préalable d'activité délivré en application de l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
h) (Abrogé) ;
i) Ainsi que les informations suivantes :
- les activités exercées, telles que prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
- le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui a délivré la carte ;
- le nom et l'adresse du garant et le montant de la garantie ;
- le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou de la société de financement dans lequel est ouvert le compte mentionné à l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 susvisé et numéro de ce compte ;
- le cas échéant, la mention de la non-détention de fonds ;
- le nom et l'adresse de l'assureur de responsabilité civile et professionnelle.
CCI-France assure la mise à jour de la liste des personnes physiques et morales exerçant les activités prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, en prenant en compte les modifications mentionnées à l'article 6 du décret du 20 juillet 1972 susvisé. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales contribuent à la mise à jour de ce fichier.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les magistrats, pour les besoins des enquêtes de police judiciaire, des informations judiciaires ou de l'exercice de l'action publique, peuvent obtenir communication, à leur demande, des données et des informations du traitement.
CCI-France met en œuvre un site public qui donne accès librement et à titre gratuit aux données à caractère personnel et informations contenues dans le fichier, à l'exception de celles relatives à la date et au lieu de naissance, à la nationalité des personnes mentionnées à l'article 2 et aux décisions d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale concernée.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements prévus aux articles 1er et 6 du présent décret.
Lorsque la personne physique ou morale ne satisfait plus aux conditions permettant d'exercer les activités prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, les données et informations relatives à cette personne sont radiées. La radiation du fichier est notifiée à la personne radiée par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception.
Lorsque les conditions de détention du récépissé de déclaration préalable d'activité prévu par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 susvisé et celles de l'attestation d'habilitation prévue par l'article 9 du même décret ne sont plus réunies, les données et informations relatives à leur détenteur sont radiées. La radiation est notifiée à la personne titulaire de la carte professionnelle par tout moyen permettant d'obtenir un accusé de réception.
Les informations relatives aux personnes qui n'exercent plus d'activités de transaction, de syndic, de gestion immobilière ou de marchand de liste sont conservées pendant une durée d'un an.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du DÉCRET n°2015-703 du 19 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030756487
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