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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015

Numéro
2015-775
Date du texte
29 juin 2015
Articles
9
Article 1

Le présent décret s'applique aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. Au sens du présent décret, on entend par éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière les dispositifs de dépistage de l'imprégnation alcoolique à usage unique destinés à estimer la concentration d'alcool dans l'air expiré par un conducteur, au regard des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route.

Article 2

Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit les éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière s'ils ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.

Article 3

I. - Les éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière répondent aux exigences de fiabilité et de sécurité énumérées à l'annexe du présent décret de manière à assurer la sécurité des personnes, notamment en prévenant les conséquences d'un résultat erroné entraînant la décision de conduire sous l'empire d'un état alcoolique avec une concentration d'alcool dans l'air expiré supérieure aux valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route.

II. - Les emballages des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière sont munis de marquages comportant sous forme visible, lisible et indélébile :

1° L'identification du fabricant et du responsable de la première mise sur le marché ;

2° La date limite d'utilisation de l'éthylotest dans l'ordre du mois et de l'année, précédée d'une phrase telle que « à utiliser avant le : » ;

3° Les valeurs minimales et maximales des températures d'utilisation de l'éthylotest ;

4° La concentration d'éthanol dans l'air expiré exprimée en mg/l d'air expiré et en g/l de sang pour laquelle l'éthylotest a été fabriqué, en référence à l'une des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route ;

5° Une indication sous forme de texte, de dessin ou de pictogramme mettant en évidence que l'éthylotest chimique est destiné à un usage préalable à la conduite routière.

III. - La notice d'utilisation livrée avec chaque éthylotest chimique destiné à un usage préalable à la conduite routière est rédigée dans des termes facilement compréhensibles par le consommateur et contient au moins les informations suivantes :

1° La concentration d'éthanol dans l'air expiré exprimée en mg/l d'air expiré et en g/l de sang pour laquelle l'éthylotest chimique destiné à un usage préalable à la conduite routière a été fabriqué, en référence à l'une des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route ;

2° Les prescriptions particulières relatives aux conditions de stockage et d'usage ;

3° La méthode de lecture du résultat ;

4° Un avertissement, sous forme de texte ou de pictogramme, appelant l'attention sur le fait de ne pas laisser l'éthylotest à la portée des enfants.

Article 4

Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 les produits qui sont :

1° Soit conformes aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle les documents comprenant une description détaillée du produit et du référentiel technique utilisé pour vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché ;

2° Soit conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité et de sécurité du présent décret, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Le responsable de la première mise sur le marché de ces produits tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de fiabilité et de sécurité, une description détaillée du modèle et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle ayant fait l'objet de l'examen de type ainsi que l'adresse des lieux de production ou d'entreposage en vue de la mise sur le marché.

Les documents mentionnés au présent article sont conservés trois ans à compter de la date de la dernière vente par le responsable de la première mise sur le marché du produit correspondant.

Article 5

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des éthylotests chimiques, destinés à un usage préalable à la conduite routière, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent à celui exigé par le présent décret.

Article 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des II et III de l'article 3 ou à l'exigence de fiabilité prévue au I de cet article ;

2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits fabriqués à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les produits fabriqués avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui répondent aux exigences fixées par la norme NF X20-702 publiée au Journal officiel le 6 juin 2007 ou à des spécifications techniques équivalentes peuvent être détenus en vue de la vente, distribués à titre gratuit, mis en vente, vendus, distribués à titre gratuit et mis à disposition jusqu'à leur date limite d'utilisation.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

EXIGENCES DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ

1. Exigence générale de sécurité

Les utilisateurs d'éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ainsi que les tiers doivent être protégés, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles, contre les risques pour leur santé et leur sécurité.

2. Exigences de fiabilité

2.1. Aptitude à l'usage

L'absence de défaut à l'usage des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière (ballon crevé, tube cassé, etc.) doit concerner au minimum 98 % d'un lot de 50 éthylotests d'un même modèle testé.

L'éthylotest chimique destiné à un usage préalable à la conduite routière doit pouvoir être utilisé à des températures comprises entre 10 °C et 40 °C.

2.2. Fiabilité du résultat du dépistage

Les essais tendant à vérifier la fiabilité du résultat du dépistage par des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière doivent être réalisés à des concentrations C1 et C2 ainsi définies :

- pour une valeur de C supérieure ou égale à 0,16 mg d'alcool par litre d'air expiré :

C1 = (C - 0,13) × (V - 0,25)/V

C2 = C × (V - 0,25)/V

- pour une valeur de C entre 0,15 et 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré :

C1 = (C - 0,08) × (V - 0,25)/V

C2 = C × (V - 0,25)/V

où :

- C est la concentration d'éthanol dans l'air expiré maximale autorisée, en référence à l'une des valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route ;

- V est le volume en litre de soufflage préconisé par le fabricant (0,25 représente un volume mort moyen de 250 ml exempt d'alcool lors de l'expiration), qui permet son identification par l'utilisateur par la présence soit d'une poche limitante, soit d'un dispositif indiquant que le volume d'air nécessaire à l'analyse a bien été atteint.

Afin de garantir à l'utilisateur la fiabilité du résultat obtenu lors d'un souffle de contrôle, 100 % des tests réalisés à C2 doivent être positifs et 95 % des tests réalisés à C1 doivent être négatifs.

Les critères de validité des tests effectués à C1 sont les suivants :

a) Au moins 48 résultats négatifs lors du contrôle d'un lot de 50 éthylotests d'un modèle identique ;

b) En cas d'obtention de 45 à 47 résultats négatifs lors du contrôle d'un premier lot de 50 éthylotests d'un modèle identique, un nouveau lot de 50 éthylotests d'un modèle identique est testé. Pour les deux lots, 95 tests négatifs doivent être obtenus pour que ce critère soit validé.

Les tests sont réalisés notamment aux valeurs minimales et maximales des températures d'utilisation mentionnées sur l'emballage du produit par le fabricant.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030817223

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