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DÉCRET n°2015-775 du 29 juin 2015 Article 6

Article 6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des II et III de l'article 3 ou à l'exigence de fiabilité prévue au I de cet article ; 2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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