Les sociétés coopératives régies par l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée sont, sauf dispositions contraires et sous réserve des articles 2 à 5 du présent décret, soumises à la révision coopérative dès lors qu'elles comprennent au moins deux associés coopérateurs et réalisent à chaque clôture de deux exercices consécutifs un montant hors taxes du chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros.
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DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015
Les sociétés coopératives de consommation sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
I. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les sociétés coopératives de production sont tenues de se soumettre à la révision coopérative dès qu'elles comprennent au moins deux associés, sans condition de seuil.
II. - Pour les sociétés coopératives de production qui le prévoient dans leurs statuts en application de l'article 54 bis de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le réviseur procède, tous les cinq ans ou annuellement dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 19 de cette loi, à l'examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société, conformément aux principes et aux normes définis pour ces sociétés par le Conseil supérieur de la coopération et aux règles posées par le décret du 22 juin 2015 susvisé.
III. - Dans le cas prévu au II ci-dessus, le rapport établi par le réviseur comporte, outre les éléments mentionnés au II de l'article 12 du décret du 22 juin 2015 susvisé :
1° Un avis motivé sur la conformité des statuts de la société coopérative révisée aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 et de la loi du 19 juillet 1978 susvisées ;
2° Un avis motivé sur le respect par cette société des dispositions financières prévues au titre II de cette même loi du 19 juillet 1978 ;
3° Un avis motivé sur les conditions de gouvernance et de gestion et sur les données actuelles et les perspectives économiques et financières de l'activité de ladite société coopérative.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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