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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

I. - Le présent arrêté s'applique aux établissements comportant au moins une installation mettant en œuvre des substances radioactives ou gérant des déchets radioactifs soumises à autorisation au titre des rubriques 1716 ou 2797 de la nomenclature des installations classées selon les modalités décrites au II du présent article. Les installations existantes soumises à autorisation au titre de la rubrique 1735 sont soumises aux seules dispositions des articles 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 22, 27.I, 28, 34, 48, 49 et 50 du présent arrêté dans les délais précisés au II du présent article. II. - L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à compter du 1er janvier 2016 ainsi qu'aux extensions ou modifications notables d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai. Pour les installations existantes classées sous les rubriques 1716 et 2797, et sans préjudice des dispositions déjà applicables, les dispositions des articles suivants sont applicables dans les délais précisés ci-dessous : - les articles 2, 3, 4, 7, 8, 29, 34, 35, 37, 38, 41, à compter du 1er février 2016 ; - les articles 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17.II, 20, 21, 22, 25, 27.I, 28, 30, 31, 32, 36, 40, 48 et 49 sont applicables à compter du 1er août 2017. Pour les installations existantes à la date de publication du présent arrêté, les obligations de garanties financières prévues à l'article 50 du présent arrêté sont mises en œuvre selon l'échéancier suivant : - constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er août 2018 ; - constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an jusqu'au 1er août 2022.

Article 2

I. - Sur la base d'éléments justificatifs établis par l'exploitant, des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le préfet, après avis du conseil supérieur des risques technologiques, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions des directives communautaires et des engagements internationaux. II. - Sur la base d'éléments justificatifs établis par l'exploitant, certaines dispositions du présent arrêté peuvent être adaptées directement par le préfet lorsque prévu par les articles subséquents, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions des directives communautaires et des engagements internationaux.

Article 3

L'exploitant procède au réexamen et si nécessaire à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 du code de l'environnement. Pour ce faire, les études d'impact et de dangers sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au moins tous les dix ans. Pour les installations de stockage de déchets ayant fait l'objet de leur réaménagement final et pendant la durée de la surveillance prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, cette obligation porte uniquement sur l'étude d'impact et la fréquence de réexamen et, si nécessaire, l'actualisation est portée à quinze ans. A l'issue de la phase de surveillance, les dispositions du présent article ne sont plus applicables. Pour les installations soumises à la rubrique 1735, cette obligation porte uniquement sur l'étude d'impact et la fréquence d'actualisation est portée à quinze ans.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.