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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 3

Article 3

L'exploitant procède au réexamen et si nécessaire à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 du code de l'environnement. Pour ce faire, les études d'impact et de dangers sont réexaminées et, si nécessaire, actualisées au moins tous les dix ans. Pour les installations de stockage de déchets ayant fait l'objet de leur réaménagement final et pendant la durée de la surveillance prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, cette obligation porte uniquement sur l'étude d'impact et la fréquence de réexamen et, si nécessaire, l'actualisation est portée à quinze ans. A l'issue de la phase de surveillance, les dispositions du présent article ne sont plus applicables. Pour les installations soumises à la rubrique 1735, cette obligation porte uniquement sur l'étude d'impact et la fréquence d'actualisation est portée à quinze ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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