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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 13 juillet 2015

Numéro
Date du texte
13 juillet 2015
Articles
4
Article 1

Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une zone à circulation restreinte des véhicules terrestres à moteur classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.

Le dispositif de signalisation est implanté sur l'ensemble du territoire de la commune de Paris à l'exception du boulevard périphérique, du bois de Vincennes et du bois de Boulogne.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

La maire de Paris et le préfet de police de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

I.-Description du dispositif expérimental

Le panneau d'entrée et le panneau de fin de zone de circulation restreinte dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0165 du 19/07/2015, texte n º 30

Les panonceaux indiquant les catégories de véhicules concernées, les jours et les horaires de restriction de la circulation sont modifiés en fonction de l'évolution des mesures de restriction de la circulation sur le territoire de la commune de Paris, à l'exception du boulevard périphérique, du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Ils dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0165 du 19/07/2015, texte n º 30

Exemple

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II.-Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

-l'accidentalité liée à ce dispositif (demi-tour au droit des panneaux notamment) ;

-la compréhension et la lisibilité par l'ensemble des usagers du dispositif expérimental implanté.

Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière.

Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par le gestionnaire de voirie.

III.-Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 13 juillet 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030909358

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