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ARRÊTÉ du 13 juillet 2015 Article 1

Article 1

Il est dérogé aux dispositions du premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une zone à circulation restreinte des véhicules terrestres à moteur classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques. Le dispositif de signalisation est implanté sur l'ensemble du territoire de la commune de Paris à l'exception du boulevard périphérique, du bois de Vincennes et du bois de Boulogne. Ce dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans. Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

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