Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux formateurs académiques, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants :
- le volume horaire de formation dans les champs professionnel et disciplinaire en formation initiale et continue ;
- le nombre de formateurs académiques exerçant dans l'académie ;
- le nombre de tuteurs exerçant dans l'académie.
Au titre de la prise en compte des conditions d'exercice des activités susceptibles d'être confiées aux formateurs académiques, la détermination de leur allégement de service tient compte de leur contribution aux activités suivantes :
- la définition des contenus d'enseignement de la formation initiale du stagiaire ;
- la préparation et l'animation de séquences d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ;
- l'élaboration des programmes et ressources pédagogiques de la formation continue ;
- la préparation et l'animation d'actions de formation continue.
Conformément aux critères définis aux articles 1er et 2, le recteur détermine par arrêté :
1° L'allégement de service attribué à chaque enseignant du second degré exerçant la fonction de formateur académique ;
2° L'aménagement du temps de travail de chaque conseiller principal d'éducation exerçant la fonction de formateur académique.
Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.