Article 1
Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux formateurs académiques, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants : - le volume horaire de formation dans les champs professionnel et disciplinaire en formation initiale et continue ; - le nombre de formateurs académiques exerçant dans l'académie ; - le nombre de tuteurs exerçant dans l'académie.