Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux maîtres formateurs, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants :
- le volume horaire de la formation initiale et continue ;
- le nombre de maîtres formateurs exerçant dans l'académie ;
- le nombre de stagiaires affectés dans l'académie.
Au titre de la prise en compte des conditions d'exercice des activités susceptibles d'être confiées aux maîtres formateurs, la détermination de leur allégement de service tient compte de leur contribution aux activités suivantes :
- la définition des contenus d'enseignement de la formation initiale du stagiaire ;
- la préparation et l'animation de séquences d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ;
- l'élaboration des programmes et ressources pédagogiques de la formation continue ;
- la préparation et l'animation d'actions de formation continue.
Le recteur fixe par arrêté l'allégement de service attribué à chaque maître formateur en fonction des critères définis aux articles 1 et 2.
Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.