Article 1
Au titre de la prise en compte du volume des activités susceptibles d'être confiées aux maîtres formateurs, la détermination de leur allégement de service tient compte des critères quantitatifs suivants : - le volume horaire de la formation initiale et continue ; - le nombre de maîtres formateurs exerçant dans l'académie ; - le nombre de stagiaires affectés dans l'académie.