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ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 Chapitre IV : Admission en formations de spécialisation

Article 15–Article 17共 3 條

Article 15

Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 16

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par l'école, est effectuée par un jury qui comprend comme membres : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ; - deux personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur de l'école ; - trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ; - le président de l'association des anciens élèves, ou son représentant. Participent au jury pour avis avec voix consultative : - un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ; - toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école. Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 17

Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.