Chapitre Ier : Admission en cycle ingénieur
L'ENSTA recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.
Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs françaises ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.
Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
L'ENSTA admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 22 ci-après, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).
L'ENSTA recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
-des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
-des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique ;
-des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
-des candidats d'un diplôme universitaire de technologie délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
-des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous ;
-certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieur dans les conditions prévues à l'article 20.
La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
Participent pour avis avec voix consultative :
- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents.
Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.
Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur de l'école.
Chapitre II : Admission en formation de master
Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
- le président de l'association des anciens élèves, ou son représentant.
Participent au jury pour avis sans voix délibérative :
- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités.
Les admissions des étudiants sont prononcées par le directeur de l'école.
Les élèves de l'école remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur de l'école et après avis du directeur de la formation et de la recherche, être admis à préparer un diplôme national de master.
Chapitre III : Admission en formation doctorale
Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
Chapitre IV : Admission en formations de spécialisation
Des candidats français ou étrangers titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par l'école, est effectuée par un jury qui comprend comme membres :
- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants participant aux formations de spécialisation et désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
- le président de l'association des anciens élèves, ou son représentant.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés.
Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur
Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'école, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur de l'école conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'école.
Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur de l'école.
Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.
Ces admissions sont prononcées dans les conditions définies à l'article 8.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.