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ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 Titre II : ENSEIGNEMENTS

Article 21–Article 28共 8 條

Article 21

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont : - le cycle de formation d'ingénieurs ; - les formations de masters ; - la formation doctorale ; - les formations de spécialisation ; - les formations de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères.

Chapitre Ier : Le cycle de formation d'ingénieurs

Article 22

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école. Une année minimum est consacrée à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant. Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves qui ne sont pas recrutés par voie de concours conformément à l'article 2 ci-dessus. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité. Les enseignements dispensés peuvent comporter des options. L'orientation générale de ces enseignements et leurs modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.

Article 23

Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu équivalent par le conseil d'administration, après avis du conseil de la formation, et dans les conditions prévues par des accords particuliers approuvés par ce dernier. Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école, et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.

Article 24

Sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves du cycle ingénieur à effectuer une période déterminée, sous contrôle de l'école, dans un organisme en France ou à l'étranger, d'une durée compatible avec les recommandations de la commission des titres d'ingénieur.

Chapitre II : Les formations de master

Article 25

La préparation aux diplômes nationaux de master est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements. La liste des diplômes nationaux de master auxquels l'école prépare est soumise à l'avis du conseil de la formation et du conseil d'administration. Cette procédure s'applique, en particulier, aux demandes d'autorisations de nouveaux diplômes.

Chapitre III : La formation doctorale

Article 26

La préparation au diplôme national de docteur est réalisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, par l'école seule ou conjointement avec d'autres établissements. La liste des écoles doctorales dont l'école souhaite être membre est soumise à l'avis du conseil de la recherche et du conseil d'administration.

Chapitre IV : Les formations de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances

Article 27

Les enseignements de spécialisation, dispensés aux étudiants ou aux auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité. Le choix et l'orientation des spécialisations et l'organisation générale de leurs programmes d'enseignement sont approuvés par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation. Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements.

Article 28

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques et, de manière générale, d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux. L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.