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ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 Titre III : SANCTION DES ÉTUDES

Article 29–Article 48共 20 條

Chapitre Ier : Modalités de validation des études pour le cycle de formation d'ingénieurs

Article 29

Le mot « matière » désigne ci-après indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre du cycle d'enseignement visé à l'article 22 ci-dessus et intervenant dans la sanction des études. Le règlement de scolarité de l'école fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier : - l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ; - la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ; - les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de remplacement ; la définition des critères de suffisance autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer le passage dans l'année supérieure ou l'obtention du diplôme ; - les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur de l'école ; - les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, dispositions qui peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés. La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Article 30

A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs est examinée par un jury de validation des études, qui comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ; - trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ; - trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.

Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation

Article 31

Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, le diplôme de master est délivré dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le jury comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - le directeur de la formation et de la recherche ; - trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ; - trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.

Article 32

Dans le cas des masters délivrés conjointement avec d'autres établissements, la validation des études est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités.

Article 33

Les modalités de validation des études doctorales, pour les doctorants inscrits à l'ENSTA et effectuant leur thèse au sein d'une des écoles doctorales dont l'ENSTA est membre, le cas échéant conjointement avec les établissements participant à une cotutelle internationale de thèse, sont celles définies par les textes en vigueur et, le cas échéant, par les accords conclus avec les établissements concernés.

Article 34

La validation des études de spécialisation est examinée par le jury qui comprend : - le directeur de l'école ou son représentant, président ; - le directeur de la formation et de la recherche ; - trois personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ; - trois personnalités extérieures à l'école, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.

Article 35

La validation des acquis de l'expérience est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience constitué conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.

Chapitre III : Décision du jury

Article 36

Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements co-accréditées. Pour chaque étudiant, le jury prononce, suivant le cas : - la validation de l'année d'études ; - la non-validation de l'année d'études. En cas de non-validation de l'année d'études, il propose : - soit l'autorisation de redoublement de l'année d'études ; - soit l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ; - soit le passage conditionnel entre la première et la deuxième année ; le passage conditionnel n'est pas autorisé entre la deuxième et la troisième année ; - soit l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme. En cas de passage conditionnel, le jury fixe les conditions que l'étudiant doit satisfaire pour valider son année d'études. Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction de ces conditions.

Article 37

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, en ce qui concerne les ingénieurs de l'armement. La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école, en ce qui concerne les autres élèves. La décision de redoublement, de passage conditionnel ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée par le directeur de l'école.

Article 38

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master, diplôme d'études de spécialisation et diplôme national de docteur, prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies aux articles 12 et 14 pour la décision d'admission.

Article 39

Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler. Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de passage conditionnel.

Article 40

Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé. La validation des études effectuées dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience est définie par les textes en vigueur et le règlement de scolarité.

Article 41

La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément à des modalités définies par le règlement de scolarité.

Chapitre IV : Diplômes

Article 42

Parmi les étudiants, seul ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de techniques avancées. La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Le diplôme leur est délivré par le directeur de l'école. Ce diplôme leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master. A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal de un an à compter de la date de notification de la décision du directeur, renouvelable une seule fois. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette décision lui est notifiée.

Article 43

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements co-accrédités.

Article 44

Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.

Article 45

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

Article 46

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.

Article 47

Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 49.

Article 48

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme. Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.

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