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ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 Titre IV : MESURES DIVERSES

Article 49–Article 53共 5 條

Article 49

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité. Lorsque celle-ci est acceptée, ils perdent la qualité d'étudiant de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et tout droit à certificat et à une admission nouvelle en qualité d'élève civil. Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école. La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à aucun remboursement du montant des droits et frais de scolarité. A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation. Le règlement de la scolarité peut prévoir la mise en place d'un échéancier de paiements autorisant l'étudiant, sous certaines conditions, à débuter la formation.

Article 50

Tout élève est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit le motif du rattachement.

Article 51

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations de leurs statuts. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23 et 24 ci-dessus.

Article 52

L'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées est abrogé.

Article 53

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.