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ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 Chapitre IV : Diplômes

Article 42–Article 48共 7 條

Article 42

Parmi les étudiants, seul ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de techniques avancées. La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur est arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées. Le diplôme leur est délivré par le directeur de l'école. Ce diplôme leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master. A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur de l'école peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'école, à sanctionner dans un délai maximal de un an à compter de la date de notification de la décision du directeur, renouvelable une seule fois. L'intéressé cesse d'être élève de l'école du jour où cette décision lui est notifiée.

Article 43

Les modalités de délivrance du diplôme de master sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements co-accrédités.

Article 44

Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.

Article 45

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité ou les conventions établies entre les établissements partenaires.

Article 46

Les modalités applicables à la délivrance des diplômes par la voie de la validation des acquis de l'expérience sont définies conformément aux textes en vigueur et au règlement de scolarité.

Article 47

Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 49.

Article 48

A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque matière, définies par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme. Les attestations et diplômes mentionnés ci-dessus peuvent être assortis d'une mention en fonction des notes obtenues au cours de la scolarité correspondante, à l'exception du diplôme national de docteur, pour lequel une mention peut être accordée par le jury de thèse.

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