Article 14
Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
Des candidats français ou étrangers sont admis en qualité de doctorant, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour l'obtention du diplôme national de docteur.
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