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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 7 août 2015

Numéro
Date du texte
7 août 2015
Articles
7
Article 1

Le concours professionnel prévu à l'article 19 du décret du 17 mars 2015 susvisé permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical civil du ministère de la défense comporte une épreuve orale d'admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ce concours professionnel est organisé selon les modalités prévues ci-après.

Article 2

L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est notée de 0 à 20.

L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à exercer en qualité de cadre supérieur de santé paramédical civil et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation, son expérience professionnelle et son projet professionnel, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Ce dossier sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.

Article 3

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit obligatoirement un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours professionnel.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet ou internet du ministère de la défense.

Article 4

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 5

Le jury est composé de quatre membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que :

- un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ;

- un directeur des soins civil ou militaire du ministère de la défense ;

- un cadre supérieur de santé paramédical.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins quatre personnes.

Article 6

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-7

DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Les candidats transmettent un dossier type établi selon un modèle fixé par l'administration constitué des rubriques suivantes :

Identification du candidat ;

Formation initiale, professionnelle et continue ;

Parcours professionnel (postes occupés, fonctions, principales missions et activités) ;

Projet professionnel ;

Exposé des acquis de l'expérience professionnelle ;

Déclaration sur l'honneur ;

Accusé de réception.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 7 août 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000031101635

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