Article 5
Le jury est composé de quatre membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, ainsi que : - un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - un directeur des soins civil ou militaire du ministère de la défense ; - un cadre supérieur de santé paramédical. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins quatre personnes.