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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 18 août 2015

Numéro
Date du texte
18 août 2015
Articles
20
Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.

Article 2

1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions d'appui au pont conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, les tâches spécialisées sont les tâches suivantes :

- navigation (y compris quart à la passerelle) ;

- manutention et arrimage de la cargaison ;

- contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord ;

- entretien et réparation ;

2° Les demandes de délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat concerné.

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de matelot pont est constitué :

1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE

OU NATURE DU MODULE (2)

Module P1-Appui

Navigation

Module P2-Appui

Manutention et arrimage de la cargaison, pêche

Module P3-Appui

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation

Module NP-Appui

Module National Pont

et

2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou, conduisant à sa revalidation, lorsque ce certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin du cursus.

Le cursus de formation peut, également être complété par les formations visant à la délivrance des certificats suivants lorsque les candidats n'en sont pas déjà titulaires :

.1 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) pour tout candidat à un certificat de marin qualifié pont, et

.2 du certificat de sensibilisation à la sûreté pour tout candidat au certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

Article 6

1° Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

.1 avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et

.2 avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;

2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS). En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;

2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un certificat de matelot pont doit :

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3° Etre titulaire :

. 1 de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, ou

. 2 d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont, et

4° Etre titulaire :

. 1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

Article 10

Dans certains cas particuliers, un certificat de matelot pont peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 11

Tout candidat à un certificat de matelot de quart passerelle doit :

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3° Etre titulaire :

1. du certificat de matelot pont délivré conformément aux dispositions du présent arrêté, ou

2. d'un brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou opérationnel au pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche,

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté ; et

6° Avoir effectué un service en mer au pont, d'une durée égale à deux mois, en rapport avec les fonctions liées au quart à la passerelle et comprenant l'exécution de tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un marin qualifié pont. Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 12

Tout candidat à un certificat de marin qualifié pont doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3° Etre titulaire du certificat de matelot de quart passerelle délivré conformément aux dispositions du présent arrêté ;

4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; et

6° Avoir effectué un service en mer au pont d'une durée égale à douze mois au moins après avoir obtenu le certificat de matelot de quart passerelle.

Article 13

Le certificat d'initiation nautique peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique.

Article 14

1° Jusqu'au 1er septembre 2020, les documents mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 relatif aux conditions de formation professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions principales au niveau d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement permettant d'exercer des fonctions d'appui au service pont ou au service polyvalent, restent valides pour exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont ;

2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelot pont délivrés en application du présent arrêté ainsi que les brevets ou les autres certificats permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 restent valides pour exercer ces prérogatives ;

3° En l'absence de tout autre titre permettant d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont, tout titulaire d'un document visé au 1° du présent article se voit délivrer un certificat de matelot pont en application du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et

. 2 d'être titulaire :

. 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont ;

4° Jusqu'au 1er septembre 2020, tout marin répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ne peut justifier d'un document mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2003 susmentionné mais pouvant justifier de six mois de service en mer au cours des cinq dernières années avant le 1er septembre 2015 dans des fonctions d'appui au pont se voit délivrer le certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et

. 2 d'être titulaire :

. 1 d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou

. 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

Article 15

1° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle délivré en application de l'article 55 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont et se voir délivrer un certificat de matelot pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 et,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance.

Le certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle ;

2° Tout titulaire du certificat de matelot de quart à la passerelle peut continuer d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot de quart passerelle et se voir délivrer le certificat de matelot de quart passerelle conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et

. 3 d'être titulaire du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Article 16

1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de marin qualifié pont délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ;

2° Les marins répondant aux dispositions de l'article L. 5551-1 du code des transports le 1er septembre 2015 ou avant cette date qui ont accompli, dans des fonctions d'appui, des tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service pont des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, un service en mer pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant le 1er septembre 2015, se voient délivrer un certificat de marin qualifié pont sous réserve :

. 1 de satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015,

. 2 d'être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance,

. 3 d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS), en cours de validité, pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, et

. 4 du certificat de sensibilisation à la sûreté.

Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.

Article 17

1° Les agréments des prestataires pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique ainsi que la formation pour l'obtention du certificat de matelot de quart à la passerelle définie dans l'arrêté du 15 octobre 1999 relatif à la délivrance du certificat de mécanicien de quart à la machine et du certificat de matelot de quart à la passerelle sont abrogés à compter du 1er septembre 2016 ;

2° Ces prestataires doivent demander un nouvel agrément pour dispenser le cursus de formation mentionné à l'article 4 conformément à l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé ;

3° A partir du 1er septembre 2015, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat de matelot pont conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 20

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015. La première session de formation en vue de l'obtention du certificat de matelot pont a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 21

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-22

ANNEXE I

DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de matelot pont et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.

Tableau 1

DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT

EN APPLICATION DU 3.2 DE L'ARTICLE 9

Diplôme, attestation ou titre détenu

(les titres doivent être en cours de validité) (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme, de l'attestation

ou du titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de matelot pont (2)

1. Certificat de fin d'études maritimes de matelot, de marin du commerce ou "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 12 décembre 2006 susvisé

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 susvisé

3. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "marin de commerce" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

4. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité "pêche" délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé

5. Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité "pêche et gestion de l'environnement marin"

6. Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande

7.Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale internationale d'officier à la passerelle

8. Diplôme, autre que ceux mentionnés dans le présent tableau, reconnu pour la délivrance d'un brevet pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au pont.

9. Brevet permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel au service pont à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche lorsque le brevet ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au certificat de matelot pont à bord du navire concerné dans les conditions du tableau VII.a. de l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, à l'exception des brevets du tableau IX de l'annexe II du décret précité.

10. Certificat d'aptitude professionnelle délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " maritime " de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ainsi qu'aux notes minimales fixées à l'annexe II de l'arrêté du 11 juillet 2019

11. Attestation de réussite intermédiaire prévue à l'article D. 337-59 du code de l'éducation obtenue à l'issue de la classe de première de l'une des spécialités de baccalauréat professionnel délivrée conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " électromécanicien marine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " polyvalent navigant pont/ machine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

12. Baccalauréat professionnel délivré conformément à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-commerce/ plaisance professionnelle " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " conduite et gestion des entreprises maritimes-pêche " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " électromécanicien marine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance ou à l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité " polyvalent navigant pont/ machine " de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance

Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9

Tableau 2

ATTESTATIONS RECONNUES EN LIEU ET PLACE DU CFBS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT

EN APPLICATION DU 4.2 DE L'ARTICLE 9, DU 3.2.2 DE L'ARTICLE 14 OU DU 4.2.2 DE L'ARTICLE 14

Attestations reconnues (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire de l'attestation

mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat (2)

1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a)

1. Dans le cadre de l'article 9 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 9

2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 14

2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer

1. Dans le cadre de l'article 9 : Satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article 9

2. Dans la cadre de l'article 14 : Satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article 14

Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de matelot pont : "valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres". Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS

(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de matelot pont à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

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