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ARRÊTÉ du 18 août 2015 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MATELOT PONT

Article 4–Article 10共 7 條

Article 4

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de matelot pont est constitué : 1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous : MODULES À ACQUÉRIR (1) FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE OU NATURE DU MODULE (2) Module P1-Appui Navigation Module P2-Appui Manutention et arrimage de la cargaison, pêche Module P3-Appui Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation Module NP-Appui Module National Pont et 2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou, conduisant à sa revalidation, lorsque ce certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin du cursus. Le cursus de formation peut, également être complété par les formations visant à la délivrance des certificats suivants lorsque les candidats n'en sont pas déjà titulaires : .1 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) pour tout candidat à un certificat de marin qualifié pont, et .2 du certificat de sensibilisation à la sûreté pour tout candidat au certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.

Article 5

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit : 1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015.

Article 6

1° Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes : .1 avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et .2 avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ; 2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS). En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.

Article 7

1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ; 2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

Article 8

Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Tout candidat à un certificat de matelot pont doit : 1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ; 2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ; 3° Etre titulaire : . 1 de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, ou . 2 d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont, et 4° Etre titulaire : . 1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou . 2 d'une attestation reconnue dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.

Article 10

Dans certains cas particuliers, un certificat de matelot pont peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.